Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière, lui interdit de voyager et de bénéficier de l’ensemble de ses droits sociaux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2432951 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant le requérant, qui indique qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M./ B le 19 décembre 2024, mais qu’elle maintient néanmoins ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 6 juillet 1990, est entré en France en 2020 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2021. Le 22 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » mais a seulement été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant invoque la caractère exagérément long de l’instruction de sa demande et le risque de se trouver dépourvu d’autorisation de séjour si l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 décembre 2024 qui lui a été délivrée n’est pas renouvelée. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’attestation de prolongation d’instruction dont le requérant était titulaire à la date d’introduction de sa requête a bien été renouvelée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis permettant de considérer que les droits dont il bénéficie grâce à cette attestation seraient, dans son cas particulier, substantiellement différents de ceux qui lui seraient reconnus en cas de possession de la carte de séjour prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors que le requérant a été placé sans discontinuité en situation régulière au regard de son droit au séjour, la seule circonstance que l’instruction de sa demande de titre de séjour est exagérément longue ne peut être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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