Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 févr. 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour de deux ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a soumis au contradictoire à l’audience l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n° 24018086, mentionné dans le relevé « TelemOfpra » produit par le préfet en défense, et qui a par ailleurs posé plusieurs questions au requérant sur son insertion en France ;
- les observations de Me Garelli, représentant M. B…, présent, qui insiste à l’audience sur la vie privée et familiale du requérant, notamment sur le fait que les trois enfants du requérant sont sur le territoire français, et formule des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
- les observations de M. B…, qui indique que les mentions dans l’arrêt de la CNDA soumis au contradictoire sont exactes quant à sa seconde entrée sur le territoire français ; que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié ; il confirme que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne travaille pas ; enfin, il indique travailler de manière non déclarée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Compte tenu des conclusions nouvelles ainsi formulées par le requérant, et afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, l’audience a été suspendue à 14 heures 10, afin que le préfet des Alpes-Maritimes produise par tous moyens ses observations sur ces conclusions, en application de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 octobre 2025, n°s 25LY00737 et 25LY00738, classé C+.
Le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir par téléphone des observations à 14 heures 44 sur ces conclusions. Il soutient que celles-ci sont irrecevables, dès lors que l’arrêté du 26 mai 2025 a été régulièrement notifié à M. B….
L’audience a repris et à la communication du sens des observations du préfet des Alpes-Maritimes, Me Garelli a précisé que l’ensemble des moyens invoqués dans sa requête devait être regardé comme dirigé à la fois contre l’arrêté du 6 février 2026 mais également contre celui du 26 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 54, à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 7 février 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté, et à l’audience, l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider et fixer la durée d’une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise pour l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti dans l’arrêté du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes se trouvait dans le cas où, en application de l’article L.612-7 précité, il devait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, dans la mesure où le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. L’arrêté attaqué est ainsi pleinement justifié dans son principe, et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, si le requérant déclare se maintenir de façon habituelle sur le territoire français depuis dix ans, il ne l’établit pas, se bornant à produire des documents épars, dont il ressort notamment, s’agissant de l’acte de naissance de son enfant, qu’il s’est marié en Turquie le 2 juillet 2018 avec une compatriote, elle-même en situation irrégulière en France. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé avait déclaré être entré en France en juin 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant est entré une première fois en France en 2015, avant de retourner en Turquie entre 2018 et 2023, et de revenir à nouveau en France. Il s’ensuit que l’entrée en France de M. B… demeure récente. S’il se prévaut en outre de ses liens familiaux en France, notamment ses oncles, tantes, cousins, il n’établit pas davantage leur réalité, ni par ailleurs leur intensité, se contentant de fournir leurs documents de séjour. De même, la présence de ses deux premiers enfants nés en Turquie, et la naissance récente de son troisième enfant en France le 3 mars 2025 ne suffisent pas à caractériser des liens d’une intensité particulière en France, le requérant ne démontrant pas d’ailleurs participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni même exercer une activité professionnelle, en dépit de ses allégations. En tout état de cause, M. B… a indiqué à la barre que son épouse ne travaillait pas, et que lui travaillait de façon non continue depuis son retour en France en 2023, soit tout aussi récemment, alors que par ailleurs les bulletins de salaire produits au cours de sa première entrée sur le territoire en 2015 font état de rémunérations insuffisantes. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, celui-ci commençant à courir à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
8. Si M. B… a fait valoir à l’audience qu’il n’avait jamais reçu notification de l’arrêté du 26 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé portant notification de cet arrêté indiquait la mention « pli avisé et non réclamé », sans que le requérant n’établisse avoir changé d’adresse depuis le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, ce pli a été retourné à la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 juillet 2025, de sorte que le requérant doit être regardé comme s’étant vu notifier l’arrêté contesté au plus tard à cette date. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté du 26 mai 2025 ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6 du présent jugement, et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils sont dirigés contre l’arrêté du 26 mai 2025, doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés des 26 mai 2025 et 6 février 2026. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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