Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2401184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lévesques, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en tant qu’il prévoit le versement d’un demi-traitement du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d’Yvetot la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’au mois de novembre 2023, il n’avait pas épuisé l’ensemble de ses droits à percevoir un plein traitement au titre de la période de référence de douze mois au sens de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance du 4 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 27 avril 2025 à 12 h ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Lévesques, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration principal, occupe les fonctions de secrétaire général de l’EPLEFPA d’Yvetot depuis le 5 décembre 2022. Par arrêté du 2 octobre 2023, le ministre en charge de l’agriculture l’a maintenu en congé de maladie du 29 septembre 2023 au 30 novembre 2023 et a défini les modalités de perception de son traitement. M. A… attaque l’article 2 de cet arrêté ministériel en tant qu’il prévoit une rémunération à demi-traitement au titre de la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique dans leur rédaction alors applicable, au cours d’une période de douze mois consécutifs, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit pendant trois mois l’intégralité de son traitement et, pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse des arrêtés ministériels des 12 juin 2023, 29 septembre 2023 et 2 octobre 2023 qu’au cours de la période de douze mois précédant le 1er novembre 2023, M. A… était en congé de maladie du 2 mai 2023 au 7 juillet 2023 puis du 28 août 2023 au 31 octobre 2023 et qu’il a perçu un plein traitement du 2 mai 2023 au 17 juin 2023 puis du 19 septembre 2023 au 31 octobre 2023. Ces deux dernières périodes de rémunération à plein traitement, des durées respectives de 47 jours et 43 jours, correspondent à trois mois d’intégralité de traitement. Par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique en ayant servi un demi-traitement à compter du 1er novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 2 octobre 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en tant qu’il prévoit le versement d’un demi-traitement du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, au demeurant dirigées contre l’EPLEFPA d’Yvetot et non contre l’Etat, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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