Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants, E… et D… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de déclencher sans délai une intervention au titre du 3° de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer la protection de ses enfants et de proposer à la famille un hébergement d’urgence stable, pérenne et adapté à la présence de deux enfants mineurs et compatible géographiquement avec leur scolarisation à l’école élémentaire Langevin Wallon de Brétigny-sur-Orge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve, avec ses deux filles âgées de sept et neuf ans, sans logement et dans un contexte d’extrême vulnérabilité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
4. Si les dispositions citées au point 2 prévoient que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante congolaise née le 4 juin 1987 à Kinshasa, se trouve sans logement avec ses deux filles, âgées de sept et neuf ans. D’une part, il est constant que ses enfants sont âgés de plus de trois ans et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles précitées. D’autre part, la seule circonstance que la famille, qui ne comporte ni femme enceinte, ni mère isolée avec un enfant de moins de trois ans, se trouve dans une situation de détresse et de grave vulnérabilité n’a pas pour conséquence de mettre à la charge du département de l’Essonne les mesures d’aide sociale relatives à son hébergement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Essonne aurait porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence, ainsi qu’au respect du principe de la dignité de la personne humaine et du droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, en refusant d’assurer sa prise en charge.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B…, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Marché du travail ·
- Commission ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Maladie
- Retraite ·
- Service ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Cadre ·
- Incapacité ·
- Militaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Document administratif ·
- Courrier électronique ·
- Garde des sceaux ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Support
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Courriel ·
- Route
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Destination
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Territoire français ·
- Adresses
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Conduite sans permis
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Administration ·
- Observation ·
- Aménagement du territoire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.