Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2307842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A… et Mme B… C…, représentés par la SELARL Khôra avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire s’est opposé à leur déclaration préalable de création d’un lot à bâtir sur un terrain situé 19, chemin du Penthod et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- aucune superficie minimale ne peut être exigée en cas de division parcellaire ;
- le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- la décision est aussi justifiée par un nouveau motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 mars 2025.
Par lettre du 23 septembre 2025 enregistrée le 24 septembre 2025, Me Cortes a informé le tribunal du décès de M. et Mme C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Caluire-et-Cuire.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont déposé en mairie de Caluire-et-Cuire, le 11 avril 2023, une déclaration préalable pour le détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 19, chemin du Penthod. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de Caluire-et-Cuire s’est opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Caluire-et-Cuire s’est opposé au projet au motif que la commune exige une superficie minimale de 500 m² de terrain en cas de division parcellaire. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, le maire ne précise pas le fondement légal de ce motif. En tout état de cause, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, a abrogé à compter du 27 mars 2014 la faculté pour un règlement du plan local d’urbanisme de fixer une superficie minimale des terrains constructibles. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en exigeant une superficie minimale pour leur projet de division, le maire de Caluire-et-Cuire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable ne permet pas d’appréhender de manière détaillée le futur projet de construction. Il n’est donc pas démontré que ce projet porterait nécessairement atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ou bien aux paysages naturels ou urbains. Par ailleurs, la présence, sur le lot A, d’un espace végétalisé à valoriser ne fait pas obstacle à toute construction future sur son périmètre, les atteintes qui pourraient y être portées, et qui doivent faire l’objet d’une compensation, ne pouvant au demeurant être appréciées que lors de l’instruction du permis de construire. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas là aussi de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux des requérants.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Caluire-et-Cuire fait valoir que la décision est justifiée par un nouveau motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager.
8. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
9. Il ressort des plans annexés à la déclaration déposée par M. et Mme C… que leur projet de division foncière prévoit que l’un des lots disposera d’un accès au chemin du Penthod par l’institution d’une servitude de passage grevant le second lot, situé le long de cette voie, ces deux lots étant d’ores et déjà desservis par un accès existant. Ainsi, aucun aménagement spécifique commun n’est prévu par le projet. Dans ces conditions, alors que le projet en litige ne prévoit la création d’aucune voie commune à plusieurs lots, le nouveau motif tiré de ce que ce projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder la décision d’opposition en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
12. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de Caluire-et-Cuire à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C… et rejette la demande de substitution de motifs sollicitée en défense. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du décès des requérants et des informations apportées par leur conseil, il implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Caluire-et-Cuire de réexaminer la déclaration préalable présentée par les requérants. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire, partie perdante, le versement aux requérants d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 18 avril 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme C… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Caluire-et-Cuire de réexaminer la déclaration préalable déposée le 11 avril 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. A… et Mme B… C…, et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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