Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, suivie d’une pièce enregistrée le 18 mars 2025, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils vivent séparés depuis le mois d’août 2024 et alors que Mme B voit son état de santé mental et physique se dégrader depuis le départ de son mari ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire n’est pas motivée ;
* aucun élément ne permet d’affirmer que le projet d’installation en France de M. B serait frauduleux, alors même qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il est en couple avec son épouse depuis plus de deux ans et demi ; ils gardent un contact permanent par le biais des applications de messagerie instantanées et Mme B s’est rendue en Tunisie pour passer les fêtes de fin d’année avec son mari à qui elle envoie régulièrement de l’argent ;
* elle porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la durée de séparation n’est que de trois mois entre les requérants et n’est pas « anormalement longue » comme allégué ; il n’est pas établi que l’absence de M. B ait des conséquences sur la santé de physique de Mme C, les problèmes de santé de cette dernière sont dus à son infarctus en août 2023 et à un accident de trottinette la même année ; elle peut également se rendre en Tunisie rejoindre son mari ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ; M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu de décembre 2020 au 7 août 2024 et a travaillé au noir ; aucun détail n’est donné sur les circonstances de leur rencontre et le mariage religieux en Tunisie est intervenu alors que le divorce de Mme C avec son précédent mari n’était pas encore prononcé, le mariage civil rapide n’ayant d’autre but que de régulariser la situation du requérant en France ; les attestations produites sont celles de proches des requérants et n’ont pas de caractère probant ; le requérant n’établit pas avoir participé aux charges du ménage quand il vivait avec son épouse en France laquelle lui envoie de nombreux mandats ; en l’absence d’intention matrimoniale réelle, la décision ne porte pas atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. et Mme B, en présence de Mme B qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur le fait que la preuve de la fraude au mariage incombe au ministre, sur l’épuisement physique et psychologique de Mme B lié à la séparation du couple et indique que la cérémonie religieuse de bénédiction du mariage s’est faite en France en octobre 2022 et non en Tunisie en juillet 2023 ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1992, et son épouse, Mme D C épouse B, ressortissante française née le 4 mai 1977, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 16 décembre 2024, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, C des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, les requérants font valoir qu’ils vivent séparés depuis le mois d’août 2024 et que Mme B voit son état de santé mental et physique se dégrader depuis le départ de son mari. Cependant les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
C des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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