Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2431621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour sous la même astreinte et dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France ;
— L’obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ;
— L’interdiction de retour sur le territoire français est par conséquent illégale et doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 février 1983, ressortissant du Bangladesh, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en
avril 2017, ne justifie y travailler, comme technicien-réparateur de téléphones portables, pour des rémunérations équivalentes ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, que depuis le mois de décembre 2021. Compte tenu de ce caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières.
4. En second lieu, le refus d’admission au séjour n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas illégal, les moyens tirés de l’illégalité, pour se fonder sur lui, des obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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