Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2202175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2022, enregistrée le 27 avril 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme A.
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 au tribunal administratif de Nîmes et un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Lunel en date du 28 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire ainsi que sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Lunel à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la commune a commis des manquements fautifs vis-à-vis de son obligation de prévention des risques et de sécurité prescrite à l’article 134-6 du code général de la fonction publique et des interdictions de harcèlement moral et sexuel ;
— le comportement fautif de l’administration qui n’a pris aucune mesure concrète et immédiate pour protéger sa santé physique et mentale est à l’origine d’un préjudice de 30 000 euros ;
— eu égard aux faits de l’espèce, elle avait droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Lunel, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant Mme A,
— et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Lunel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique au sein de la commune de Lunel depuis le 31 août 1992, a obtenu la protection fonctionnelle, par une décision du 23 août 2017 concernant le litige l’opposant à un agent lui aussi agent municipal au sein de la commune de Lunel . Le 27 décembre 2021, Mme A a formé une réclamation préalable indemnitaire à hauteur de 20 000 euros et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre du litige l’opposant à la commune. Le 28 février 2022, le maire de Lunel a rejeté ces demandes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 28 février 2022 et de condamner la commune de Lunel à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : « () IV – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque () ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des termes de la décision du 28 février 2022 que la commune de Lunel a mis fin à la protection fonctionnelle qui avait été accordée à Mme A aux motifs que la protection fonctionnelle octroyée jusqu’à présent a permis la prise en charge de ses frais de justice devant le tribunal correctionnel ainsi qu’un changement d’affectation, que les faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Mme A n’étaient pas établis et que la protection fonctionnelle ne pouvait être octroyée, s’agissant des frais d’avocat, que contre l’auteur de l’infraction.
6. S’agissant de ce dernier motif, contrairement à ce que soutient la commune de Lunel, ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à une instance tendant à voir engager, devant le juge administratif, la responsabilité de la collectivité qui emploie l’agent bénéficiaire. Par suite, en mettant fin à la protection fonctionnelle sollicitée en dernier lieu afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison des faits de harcèlement dont elle avait été victime de la part d’un autre agent, au motif qu’elle ne tendait pas à la prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. S’agissant des autres motifs, Mme A soutient qu’en raison du harcèlement moral et sexuel subi, la commune ne pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle qu’elle lui avait accordée. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 août 2017, la commune de Lunel a accordé la protection fonctionnelle à Mme A dans le cadre du litige qui l’opposait à un autre agent de la commune, auteur selon la requérante de faits de harcèlement moral et sexuel. La commune s’est ainsi acquittée des frais de l’instance exposée par Mme A dans le cadre du litige pénal qui a donné lieu à un jugement du 20 janvier 2021 relaxant l’agent des faits de harcèlement moral et sexuel mais le condamnant à deux mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme A en réparation de son préjudice moral en ce qui concerne les faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis entre le 1er décembre 2015 et le 30 septembre 2016 puis à nouveau entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017.
8. Il ressort des pièces du dossier, constituées d’un post-it, d’extraits de messages, courriels, messages sur les réseaux sociaux, extraits de site de rencontre qu’ils émanent d’un destinataire souvent non identifiable, les numéros, les adresses courriels étant différentes, envoyés à des destinataires variés dans l’entourage de la requérante, non signés pour la quasi-totalité et illisibles pour un certain nombre. Les pièces produites par la requérante, qui reposent sur des incertitudes quant à l’auteur comme le soutient la commune et qui pour certaines laissent effectivement entrevoir une relation sentimentale entre deux personnes, ne contiennent pas d’élément objectif extérieur, ni d’élément démontrant la fréquence ou le caractère non consenti des agissements de l’agent mis en cause. En particulier, Mme A ne produit pas les dizaines de sms reçus journellement selon elle, ni son journal d’appels alors que selon ses déclarations dans son procès-verbal d’audition du 6 septembre 2016 elle recevait une vingtaine de messages par jour et une dizaine d’appels qui auraient pu être de nature à montrer cette fréquence et l’unilatéralité de la relation. Les extraits de pages de réseaux sociaux ou de pages de site de rencontre produites ne permettent pas de conclure qu’il s’agirait de faux profils créés par l’agent mis en cause comme le soutient la requérante. Si elle produit un extrait du registre d’hygiène et de sécurité mentionnant trois mots de sa main concernant un problème de clé, un problème de monnaie et un message insultant sur son fond d’écran d’ordinateur, ces observations ont été faites en juin et juillet 2017 et ne permettent à elles seules ni d’établir une situation de harcèlement moral, ni encore moins de l’imputer à une personne déterminée. Enfin, si la fille de la requérante atteste que l’agent mis en cause a une fois tenté de leur bloquer la route avec sa moto le 26 janvier 2017, cette circonstance est isolée. Dans ces conditions, s’il est possible de conclure qu’il existait une relation dégradée entre Mme A et l’agent contre lequel elle a porté plainte et qui a été condamné pour appels téléphoniques malveillants réitérés, il est en revanche impossible de retenir, au vu des pièces produites, des agissements répétés de harcèlement moral ou des faits constitutifs de harcèlement sexuel.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de tels faits, la commune, qui avait déjà pris plusieurs dispositions dans le cadre de l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à Mme A, ne s’est pas livrée à une inexacte appréciation des faits de l’espèce en mettant fin, pour ce motif, à cette protection fonctionnelle. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « la collectivité publique est tenue de réparer le préjudice de son agent qui résulte d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
11. Mme A se prévaut du comportement fautif de l’administration qui n’aurait rien fait pour mettre fin aux agissements de son agent et qui n’aurait pas pris les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral ou sexuel dont se prévaut Mme A à l’encontre d’un agent de la commune ne sont pas établis. En outre, il résulte de l’instruction qu’ayant sollicité un changement de poste, elle a été convoquée à un entretien en mai 2016 au cours duquel la commune lui a proposé un poste d’agent d’entretien à compter du 30 août 2016, qui correspondait selon l’administration aux recommandations du médecin de prévention qu’elle avait vu le 15 juin 2016, qu’elle a refusé en raison de l’inadéquation de celui-ci avec son état de santé impliquant qu’elle a été affectée provisoirement à un autre poste de renseignement du public et aux inscriptions à la piscine. Le 20 octobre 2016 une réunion a été organisée et une fiche de poste de gardien de parc lui a été remise tandis qu’il était noté que les recherches pour une nouvelle affectation se poursuivaient. Le 26 janvier 2017, quatre postes ont été proposés à Mme A. Enfin, le 23 août 2017, la protection fonctionnelle lui a été accordée dans le cadre du litige devant les juridictions judiciaires qui l’opposait à l’agent qu’elle accusait de harcèlement. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces démarches accompli par la commune et alors que la requérante n’établit pas avoir informé son administration dès le mois de décembre 2015 des difficultés qu’elle rencontrait avec un autre agent de la commune, l’administration a entrepris l’ensemble des démarches justifiées par la situation. Mme A n’est ainsi pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Lunel.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lunel, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Lunel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunel présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
sa
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