Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2303627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix lorsqu’il a été invité à présenter ses observations en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est sous traitement médical nécessitant un médicament indisponible en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1988, a été condamné le 10 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l’exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Selon l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
5. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, mis à même de présenter ses observations, et informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix. Il a, à cette occasion, indiqué qu’il ne souhaitait pas être expulsé de nouveau. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B, qui a ainsi été mis à même de demander à être assisté par un conseil, aurait en vain sollicité une telle assistance, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie ni, par suite, que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il est sous traitement médical nécessitant une substance indisponible en Tunisie, et se prévaut sans plus de précision de son « droit à la santé », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisances permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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