Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 28 juin 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2021, N° 2100985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. D C, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 14 heures, hors jours fériés, au commissariat de Tarbes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une audition préalable ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’arrêté du 7 février 2021 a nécessairement été abrogée par les décisions lui ayant porté obligation de quitter le territoire français prises postérieurement ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de de la loi de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui prévoit que l’étranger assigné à résidence doit avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, ne permet pas de remettre en cause les effets de la situation juridique dans laquelle il se trouvait avant l’entrée en vigueur de cette même loi ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter au service de police :
— l’astreinte à se présenter au commissariat de Tarbes n’est pas justifiée et n’est pas compatible avec son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 614-9du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 15h30, en présence de Mme Caloone greffière d’audience, le rapport de Mme A.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, né le 15 février 1991 à Saida (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2100985 du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2021. Par un arrêté de cette même autorité du 22 mai 2022, il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement. Le 12 décembre 2024, M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 10 avril 2025, cette dernière autorité a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 8 juin 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 14 heures, hors jours fériés, au commissariat de Tarbes. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, par arrêté du 28 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E B, sous-préfète d’Argelès Gazost et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours des permanences qu’elle sera amenée à effectuer au niveau départemental. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme E B n’aurait pas assuré l’une de ces permanences. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à la mesure attaquée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que M. C a fait l’objet d’une décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 avril 2025, notifié à l’intéressé le même jour, portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, le motif tiré de l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2021 est en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Le requérant ne conteste pas que son passeport, remis aux services de la préfecture en application de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en cours de validité. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucun laissez-passer consulaire ne lui sera délivré ou que les autorités algériennes n’auraient pas été saisies d’une telle demande de laissez-passer. M. C ne justifie donc pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français deviendra caduque, à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les dispositions précitées au point 6 de l’article L. 731-1 du même code en vigueur à la date des arrêtés pris par le préfet du Rhône rappelés au point 1 faisaient obstacle à ce qu’une décision d’assignation à résidence d’un étranger soit prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis la date de ces arrêtés n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer le requérant dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Enfin, et en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, le délai de trois années depuis la prise de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 avril 2025, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas expiré. Par suite, la décision critiquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre publique dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter au service de police :
10. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. La décision attaquée impose à M. C de se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 14 heures, hors jours fériés, au commissariat de Tarbes en vue de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre. S’il soutient que la décision attaquée est inutile dès lors qu’il entend respecter la mesure d’assignation à résidence puisqu’il a un rendez-vous avec les services de la préfecture le 18 juin 2025, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une erreur d’appréciation du préfet et il n’en justifie au demeurant pas. S’il ajoute que l’astreinte qui lui est imposée n’est pas compatible avec son activité professionnelle en qualité d’opérateur de transformateur de viande auprès de l’entreprise qui l’a embauché et le soutient dans ses démarches d’admission au séjour, il ne peut utilement soutenir que cette circonstance fait obstacle au respect de la mesure attaquée dès lors qu’il est en situation irrégulière et qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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