Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2603726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a fait interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire français.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que l’interdiction présente un caractère immédiat et indéfini, qu’elle porte une atteinte grave à sa liberté de circulation, qu’elle lui cause un préjudice « professionnel et réputationnel » et qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre lui ;
- les faits invoqués sont anciens, non établis et reposent sur des éléments publics ;
- la mesure est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur lui a fait interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire français en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, en tout état de cause, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… se borne à se prévaloir, sans aucune autre précision, du caractère immédiat et indéfini de l’interdiction, de l’atteinte grave portée à sa liberté de circulation, de son préjudice « professionnel et réputationnel » et de l’absence de menace actuelle à l’ordre public. De telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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