Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2510110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2025, le 18 octobre 2025 et le 20 octobre 2025 à 9h03, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet du Nord autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les communes de Cambrai, Raillencourt-Sainte-Olle, Proville, Neuville-Saint-Rémy et Tilloy-lez-Cambrai du vendredi 10 octobre au vendredi 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt pour agir ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, notamment au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et de venir, l’autorisation étant dans un but non prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, notamment en ce qui concerne les motifs de recours à ce dispositif ;
- cet arrêté se fonde sur des éléments insuffisamment circonstanciés sans justifier que puissent être employés d’autres moyens moins intrusifs, des caméras de vidéo protection existant notamment à Cambrai ;
- les appareils utilisés font fonctionner simultanément quatre caméras, ce qui est en contradiction avec la limitation indiquée dans l’arrêté ;
- le périmètre ne se limite pas aux seules zones industrielles identifiées comme à risque ;
- les documents produits par le préfet établissent que les incidents sont concentrés sur Cambrai et en dehors des horaires nocturnes ;
- des interpellations ont déjà eu lieu, de sorte que le préfet n’était pas compétent pour le recueil de preuve par les engins aéroportés, une telle opération relevant de la police judiciaire ;
- l’arrêté est imprécis sur le nombre d’aéronefs autorisés ;
- l’urgence est établie au regard de l’ampleur de l’atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- quatre cambriolages très graves ou tentatives d’effraction par voiture bélier dans des locaux professionnels ont eu lieu sur Cambrai et Raillencourt-Sainte-Olle au cours des trois derniers mois ;
- l’arrêté est limité aux communes accueillant des zones industrielles particulièrement ciblées par les vols avec effraction ;
- seules deux caméras peuvent simultanément procéder à des captations ;
- l’autorisation est donnée sur une plage horaire restreinte, correspondant à celle où se sont produits les faits et l’article L. 242-5 permet une durée maximale de trois mois ;
- les dispositifs de vidéosurveillance fixes ne permettent ni d’avoir une vision grand angle, ni de suivre les déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 20 octobre 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie liberté, qui reprend les moyens développés dans ces écritures, qui conclut subsidiairement à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de mettre fin à l’autorisation, les conditions de celle-ci n’étant plus réunies, la connaissance de l’arrêté limitant le nombre d’infractions et qui soutient également qu’en prévoyant une autorisation pour une durée de 15 jours sans justifier précisément de cette durée, la décision contestée porte atteinte au droit au recours en ne permettant pas un contrôle juridictionnel sur chaque opération comme le prévoit l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord, qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que l’arrêté est pris pour une durée de 15 jours nettement inférieure au maximum possible de trois mois, pour permettre sur cette période des vols décidés de manière aléatoire certains jours de cette période ; que ne sont captées et transmises par l’opérateur de drone que deux images issus des caméras fonctionnant simultanément, que le périmètre cible les zones d’activité où ont été constatées les infractions dont la prévention est recherché mais qu’il est défini également compte tenu des contraintes techniques des engins ; que l’usage des drones est techniquement limité dans le temps compte tenu de la durée d’autonomie de ces engins ; qu’il est le seul moyen de détecter rapidement des mouvements suspects et de suivre des groupes pour adapter la réponse des forces de l’ordre sur le terrain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les communes de Cambrai, Raillencourt-Sainte-Olle, Proville, Neuville-Saint-Rémy et Tilloy-lez-Cambrai du vendredi 10 octobre au vendredi 24 octobre 2025. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.(…). / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. / (…)».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il résulte de l’instruction que 87 faits de cambriolage ou atteintes à des biens privés ont été recensés par la police nationale sur la commune de Cambrai et les communes environnantes du 1er juillet 2025 au 17 octobre 2025 et que près de la moitié de ces faits, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ont été identifiés comme pouvant avoir eu lieu sur la plage horaire couverte par l’arrêté contesté soit entre 19h et 5h. Comme le reconnait l’association requérante dans ses dernières écritures, l’agglomération de Cambrai a subi des faits graves sur la période : trois vols d’armes à feu, sept faits visant des locaux professionnels dont deux avec des préjudices importants et un par véhicule bélier. En ciblant les zones d’activité présentes à Neuville-Saint-Rémy, à Raillencourt-Sainte-Olle et à Proville ainsi que la commune de Cambrai, où se sont déroulés la majorité des faits et les plus graves d’entre eux, l’arrêté préfectoral a donc proportionné l’autorisation accordée aux objectifs recherchés de prévention des atteintes aux biens. Si comme le relève l’association requérante, seuls deux faits se sont produits à Tilloy-lez-Cambrai, il résulte de l’annexe cartographique à l’arrêté préfectoral que le périmètre autorisé sur Neuville-Saint-Rémy qui compte une zone d’activité, comprenait nécessairement la commune de Tilloy-lez-Cambrai, compte tenu de la proximité et de l’interpénétration entre les deux territoires communaux. De même, si l’association fait valoir que les périmètres définis excèdent largement les seules zones d’activité où se sont produits les principaux faits dont la prévention est recherchée, il résulte tant des contraintes techniques des appareils que de la localisation et du nombre important de faits recensés que ces périmètres n’apparaissent pas disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des garanties apportées dans l’usage de ces moyens aériens. Par ailleurs, si l’association fait valoir que les deux drones utilisés comportent trois et quatre caméras, le préfet indique tant à l’audience que dans ses écritures que seuls deux images simultanés seront captés et transmises comme le précise l’arrêté contesté. S’agissant de la durée de l’autorisation, le préfet fait valoir que celle-ci, inférieure au maximum prévu par la loi de trois mois, permet de déclencher des opérations certaines nuits à l’intérieur de cette plage de quinze jours et que les drones ne sont pas employés en continu sur la durée totale de l’autorisation comme le démontre la listes des vols réalisés produite en défense par le préfet. Enfin, l’arrêté a limité l’autorisation à la période nocturne où s’étaient déroulés près de la majorité des faits et les plus graves.
9. Si l’association requérante soutient que l’autorisation porte sur une opération de police judiciaire, des interpellations ayant eu lieu, outre qu’elle n’assortit son assertion d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et la réalité, il ressort au contraire de l’instruction que l’autorisation vise à prévenir la réitération de faits de vols ou d’atteintes aux biens qui continuent d’ailleurs à se produire dans les jours précédant la présente ordonnance, comme le démontre le préfet en défense. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, les caméras de vidéosurveillance existantes, notamment sur la commune de Cambrai, ne pouvant pas leur caractère fixe et leur absence de vision grand angle, permettre de détecter et de suivre des déplacements suspects.
10. Dans ces conditions, la mesure prise qui se limite à deux engins et à la prise uniquement par deux caméras au total, ne présente pas de caractère manifestement disproportionnée. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, ni au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, ni non plus en tout état de cause au droit au recours effectif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Vigie Liberté doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, au préfet du Nord ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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