Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B, représentée par Me Beaudouin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un duplicata de carte de résident ou, à défaut, un récépissé de demande de duplicata de cette carte l’autorisant à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré, le 25 octobre 2023, un changement de situation maritale puis, le 12 février 2024, le vol, intervenu le 29 juillet 2023, de sa carte de résident valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030. Le 11 mars suivant, il lui était demandé de joindre à sa demande de délivrance d’un duplicata de titre de séjour l’ensemble des pages de sa déclaration de vol ainsi qu’une photographie d’identité électronique. Sa demande a été clôturée pour dossier incomplet. Le 15 avril 2024, la requérante a déposé une nouvelle déclaration de perte et a eu de nombreux échanges avec les services de l’Etat, qui n’ont à ce jour pas abouti. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance de sa carte de résident la prive de la possibilité de mener son activité professionnelle hors des frontières françaises, et notamment de la possibilité de mener à bien le contrat conclu le 3 mars 2025 avec une société marocaine, impliquant qu’elle se rende sur place. Elle fait également valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc depuis une durée anormalement longue. Toutefois, les éléments invoqués ne sont pas de nature à caractériser la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Lille, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504636
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