Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 février 2025, le 14 avril 2025 et les 23 et 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2025 et le 5 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1993, a sollicité, le 18 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Après avoir délivré à M. B… des récépissés de demande de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 11 février 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 16 juin 2021 à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 14 avril 2023 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits, le 4 mai 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour les mêmes faits, outre des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer et, enfin, le 26 décembre 2023 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits, de nouveau de conduite d’un véhicule sans permis. En outre, M. B… produit un jugement correctionnel du 26 février 2024 dont il ressort de la lecture qu’il a bénéficié d’une relaxe pour avoir pu se convaincre qu’il était en possession d’un document authentique qui lui permettait de conduire en France. Si M. B… fait valoir que son permis de conduire algérien valide lui permet de conduire un véhicule dès lors qu’il n’a pu acquérir la résidence normale en France, il résulte de ces quatre condamnations, alors qu’il ne pouvait ignorer être exposé à des sanctions pénales, avoir persisté dans un comportement délictueux. Si M. B… soutient que les circonstances, mentionnées par l’arrêté en litige, selon lesquelles il a été en outre signalé pour être connu sous trois identités différentes, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de vol en réunion sans violence ne sont pas opposables dès lors qu’elles sont uniquement fondées sur la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires », il ne conteste toutefois pas avoir été interpellé à raison de ces faits. Si le préfet des Pyrénées-Orientales n’apporte aucune précision sur ces faits ni sur les poursuites judiciaires auxquelles ils auraient pu donner lieu, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était borné à faire état des condamnations rappelées précédemment. Alors que M. B… se borne à soutenir que les condamnations dont il a fait l’objet se cantonnent pour la plupart à des infractions routières, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu considérer que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Toutefois, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. B… a déclaré être entré en France le 28 octobre 2020 et qu’il a fait l’objet, le 4 novembre 2020 d’un arrêté du préfet du Loiret et d’un arrêté du 9 février 2022 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. M. B… a épousé, le 29 octobre 2021, une ressortissante française, le couple ayant donné naissance à une fille le 15 juin 2022. S’il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. B…, en raison des condamnations pénales et signalements dont il a fait l’objet peut être regardé comme présentant un trouble à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse de M. B… présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, que le couple est en cours de séparation et que leur fille, âgée de trois ans, a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il ressort à cet égard de la lecture du jugement en assistance éducative rendu le 8 février 2024, que l’enfant demeure placé auprès des services de l’ASE jusqu’au 31 mars 2025 dans l’attente d’une évolution vers un retour au domicile, M. B… se voyant en outre, compte tenu de la régularité de ses visites et du lien de qualité qu’il entretient avec sa fille, conférer un droit de visite semi-accompagné susceptible d’évoluer en visite libre. En outre, d’une part, la vice-présidente en charge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Perpignan a indiqué au conseil de M. B…, par un courriel du 28 octobre 2024, que la mère de l’enfant était dans l’incapacité de s’occuper de sa fille et que l’intéressé présente une situation stable au regard du logement, qu’il se conforme au suivi de sa probation qui consiste essentiellement à l’accompagner dans ses démarches administratives, qu’il présente un bon niveau d’études et que le risque de récidive ne résulte que de la situation de précarité dans laquelle il est maintenu au regard de son droit au séjour. Alors que M. B… établit par ailleurs subvenir aux besoins de son enfant et produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée datée du 25 septembre 2024, il résulte de ce qui précède qu’il constitue, à la date de l’arrêté en litige, l’unique pôle de stabilité familiale et affective pour son enfant âgée de trois ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de délivrer à M. B… le certificat de résidence qu’il a sollicité en qualité de parent d’enfant français aura pour effet de priver cet enfant du seul parent en mesure de le prendre en charge ainsi que de la possibilité pour ce dernier de contribuer par son travail à son entretien. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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