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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2507831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507831 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au CNAPS de lui délivrer sans délai une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, sous astreinte de 1 000 euros pr jour de retard et à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au tittre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme C pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-et-Marne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Le litige, qui concerne le refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, est relatif à l’application d’une législation sur les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est sous contrat à durée indéterminée avec la société Main Sécurité et affecté dans son établissement « Onet Sécurité Solutions Humaines Paris E » qui est situé dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Melun en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weindefeld/6-1
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