Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2307459 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2023, 8 et 9 janvier 2024, 13 juin 2024 et le 23 juin 2025, M. A… Rahmouni, représenté par Me Guy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 6 mai 2022 et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle et n’a agi que par légitime défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Rahmouni ne sont pas fondés.
M. Rahmouni a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2024.
II°) Par une requête n° 2402075 et des mémoires enregistrés le 8 et 13 avril 2024 et le 5 novembre 2025, M. A… Rahmouni, représenté par Me Guy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé qu’à compter du 10 juin 2023 il serait admis à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de le rétablir dans ses droits et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur un refus de reconnaissance d’imputabilité au service entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a rempli le formulaire de mise à la retraite pour invalidité parce que l’administration ne lui a pas laissé le choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Rahmouni ne sont pas fondés.
M. Rahmouni a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Rahmouni, secrétaire administratif affecté au centre pénitentiaire de Béziers, a déclaré le 9 mai 2022 un accident de service survenu le 6 mai 2022. Par une décision du
11 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2022. Le 14 septembre 2023,
M. Rahmouni a formé un recours gracieux qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 6 février 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé qu’à compter du 10 juin 2023 M. Rahmouni serait admis à la retraite pour invalidité non imputable au service. M. Rahmouni a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 27 mars 2024. Par les présentes requêtes, M. Rahmouni demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 ainsi que l’arrêté du 6 février 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2307459 et 2402075 de M. Rahmouni sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service.
M. Rahmouni a déclaré le 9 mai 2022 un accident de service survenu le 6 mai précédent. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2022, M. Rahmouni a eu une altercation physique avec une collègue dans le temps et sur le lieu de travail à la suite de laquelle son médecin a constaté des dermabrasions au niveau des bras de l’intéressé et une douleur à l’épaule. Toutefois, M. Rahmouni n’établit pas avoir été agressé par sa collègue et a en revanche reconnu avoir riposté en lançant un stylo à sa collègue et en la bloquant au niveau du cou. Il est constant que des marques au niveau du cou de sa collègue ont été constatées par le chef d’établissement. Au vu de ce qui précède, M. Rahmouni qui a commis des violences physiques sur sa collègue doit être regardé comme ayant commis une faute personnelle détachable du service faisant obstacle à ce que ses blessures subies le 6 mai 2022 puissent être regardées comme étant imputables au service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Rahmouni tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ».
Le 14 septembre 2023, M. Rahmouni a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Il ressort des conclusions de l’expert psychiatrique rendues le
8 juin 2022 que M. Rahmouni est atteint d’un trouble grave de la personnalité et d’un trouble névrotique non imputables au service. L’expert note en conclusion qu’il est « inapte à s’adapter et qu’une retraite pour invalidité mettrait un terme à ses troubles ». Par un procès-verbal du
25 août 2022, le conseil médical départemental de l’Hérault en formation restreinte a estimé que M. Rahmouni était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions et a proposé sa mise à la retraite pour invalidité. Cet avis a été confirmé par le conseil réuni en formation plénière le 20 juin 2023. Si M. Rahmouni soutient qu’il aurait dû être admis à la retraite pour invalidité imputable au service en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, il ressort, d’une part, de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l’accident survenu le 6 mai 2022 n’est pas imputable au service et, d’autre part, de l’avis de l’expert psychiatrique du 8 juin 2022, que la maladie psychiatrique dont il souffre n’est pas imputable au service. Il résulte de ce qui précède que M. Rahmouni, qui n’a été qu’invité à remplir une demande d’admission à la retraite pour invalidité ce que son administration aurait pu faire d’office s’il n’avait pas fait les diligences nécessaires, devait être admis à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes les fonctions et que cette invalidité n’est pas imputable au service. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu’il aurait dû être admis à la retraite pour invalidité imputable au service et de ce qu’il aurait été contraint de remplir le formulaire de demande d’admission à la retraite pour invalidité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Rahmouni tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique pas que l’accident du 6 mai 2022 soit reconnu comme imputable au service, ni que la situation de M. Rahmouni soit régularisée ou réexaminée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Rahmouni la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307459 et 2402075 de M. Rahmouni sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Rahmouni, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Guy.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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