Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2601694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans à titre provisoire, dans un délai d’un mois, et de le munir dans l’attente de la fabrication de cette carte, et dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à Me Robach en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de préciser qu’en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle totale, cette somme lui sera versée sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 23 août 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’administration, et enfin, qu’en l’absence de notification d’un accusé de réception de sa demande l’informant des voies et délais de recours applicables, il a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux prorogé ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 23 octobre 2025, il se retrouve en situation irrégulière, exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en dépit des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et était à ce titre titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2025 ; en outre, faute de titre de séjour valide, il est privé de toute possibilité de travailler et a été radié de « France Travail » ; enfin, aucune circonstance ne permet à l’administration d’étendre l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur un délai de plus de neuf mois, le maintenant dans une situation de précarité administrative et sociale, alors qu’il a sollicité à sept reprises les services compétents ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision contestée ne comporte aucun motif ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été admis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au bénéfice de la protection subsidiaire le 23 septembre 2019 et qu’il a, à ce titre, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéfice de la protection subsidiaire » valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que celle-ci est sans objet.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer, le 28 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2026 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601695, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Robach, représentant M. A…, non-présent, qui :
renonce aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
maintient le surplus des conclusions de M. A… et précise les moyens invoqués par ce dernier ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2021, M. B… A…, ressortissant afghan né le 12 août 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 23 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 23 avril 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Lors de l’audience publique du 10 février 2026, M. A… a déclaré renoncer à ses conclusions à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. A… s’est vu délivrer, le 28 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2026, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. S’il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2026, cette circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption, dès lors que, d’une part, le préfet du Val-d’Oise ne s’en prévaut pas en défense et que, d’autre part, le requérant a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident depuis près d’un an. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En premier lieu, la délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Robach, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Robach. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Robach, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Robach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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