Infirmation partielle 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 juin 2021, n° 19/16279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2019, N° 19/06915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N°2021/208
Rôle N° RG 19/16279 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBS7
G Y
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA MARSEILLE PR
C/
I X
AB AC Z
Association Défense des Animaux de Marseille
K L-A
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me AB François CHANUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06915.
APPELANTS
Monsieur G Y
né le […] à MARSEILLE,
demeurant Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX-SPA
[…]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE I-THIBAUD JUSTON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA MARSEILLE PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE I-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître I X
Agissant en sa qualité d’administateur provisoire de l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA,
demeurant […]
défaillant
Monsieur AB AC Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K L-A
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES en sa qualité d’administateur provisoire de l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA, désigné en remplacement de Me X
dont le siège est sis 2 rue Mahatma Gandhi – 13097 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION DÉFENSE DES ANIMAUX DE MARSEILLE,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège est sis […]
représentée et assistée de Me AB françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X BOURREL, Président, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargés du rapport.
Madame X BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X BOURREL, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
Signé par Madame X BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G Y, adhérent de la SPA Marseille Provence depuis 2015, en a été le président depuis 2016, et a démissionné en cours d’instance de ses fonctions de président le 30 août 2019.
Un différend est apparu entre Monsieur Y, alors président, et Monsieur AB-AC Z, trésorier de la SPA, fin 2017.
Le 10 octobre 2017, Monsieur Z a démissionné de ses fonctions de trésorier et du conseil
d’administration. Monsieur Y et la SPA soutiennent que Monsieur Z a en fait démissionné de l’association. Ce point fait litige entre les parties.
L’adhésion à la SPA de Madame K L-A, et notamment le paiement de ses cotisations, est aussi contestée par les appelants.
Après une première instance en référé introduite par Monsieur Z, dont il a été débouté par ordonnance du 6 juillet 2018, après y avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 14 juin 2019, par exploits du 18 juin 2019, Monsieur AB-AC Z et Madame K L-A ont fait assigner à jour fixe la SPA et Monsieur G Y pour l’audience du 2 juillet 2019 en annulation de la désignation du président et des membres du conseil d’administration, en désignation d’un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un expert comptable et d’un expert vétérinaire.
En défense, Monsieur Y et la SPA ont invoqué l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir des demandeurs pour ne pas être à jour de leur cotisation, et sur le fond, au débouté des autres demandes.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté les fin de non recevoir et déclaré Madame K L-A et Monsieur AB-AC Z recevables en leurs demandes,
— annulé la décision du 13 juin 2018 par laquelle Monsieur AB-AC Z a été considéré comme démissionnaire de sa qualité de membre de l’association SPA Marseille Provence,
— annulé la désignation de Monsieur G Y en qualité de président du bureau de l’association SPA Marseille Provence,
— annulé l’assemblée générale de l’association SPA Marseille Provence du 14 novembre 2017 en ce qu’elle a désigné les membres du conseil d’administration,
— désigné Maître I X ès qualités d’administrateur provisoire de l’association SPA Marseille Provence avec pour mission de :
*réunir l’assemblée générale conformément aux statuts avec pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d’administration ainsi que du bureau de l’association,
*gérer l’association dans l’attente de la désignation du bureau,
— dit que la rémunération de l’administrateur sera assurée par l’association SPA Marseille Provence,
— rejeté les demandes d’expertise,
— condamné l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y aux dépens,
— condamné l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y à payer à Madame K L-A et Monsieur AB-AC Z ensemble, une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur G Y et la SPA Marseille Provence ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2019.
Par ordonnance du 22 novembre 2019 ou 9 décembre 2019 (pièce non produite), Me I X a été remplacé par la SCP Gillibert et Associés aux fonctions d’administrateur provisoire de la SPA Marseille Provence.
Par conclusions du 10 mai 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises et qui ont été signifiées le 12 mai 2021 à la SCP Gillibert et Associés, les appelantes demandent à la Cour de :
« Déclarer Monsieur G Y et l’association SPA recevables et bien fondés en leur appel.
Constater que les intimés ne justifiaient pas de leur qualité de membre de l’association SPA à la date de leur requête initiale, ni même à la date de leur acte introductif d’instance, ceux qui les privaient de toute qualité et de tout intérêt à agir, fin de non recevoir qui n’est pas susceptible de régularisation.
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’association dite 'Défense des animaux de Marseille’ (D A M) faute d’avoir un intérêt à agir et faute de toute justification relative à la personne supposée la représenter aux fins d’agir en justice.
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles et incidentes formulées par les parties intimées tendant à voir annuler la désignation du conseil d’administration du 4 mars 2020.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-rejeté les fins de non recevoir et déclaré Madame K L-A et Monsieur AB-AC Z recevables en leurs demandes,
-annulé la décision du 13 juin 2018 par laquelle Monsieur AB-AC Z a été considéré comme démissionnaire de sa qualité de membre de l’association SPA Marseille Provence,
- annulé la désignation de Monsieur G Y en qualité de président du bureau de l’association SPA Marseille Provence,
- annulé l’assemblée générale de l’association SPA Marseille Provence du 14 novembre 2017 en ce qu’elle a désigné les membres du conseil d’administration,
-désigné Maître I X ès qualités d’administrateur provisoire de l’association SPA Marseille Provence avec pour mission de :
*réunir l’assemblée générale conformément aux statuts avec pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d’administration ainsi que du bureau de l’association,
*gérer l’association dans l’attente de la désignation du bureau,
-dit que la rémunération de l’administrateur sera assurée par l’association SPA Marseille Provence,
-condamné l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y aux dépens,
-condamné l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y à payer à Madame K L-A et Monsieur AB-AC Z ensemble, une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise et toutes les autres demandes des intimés.
Condamner l’association dite 'Défense des animaux de Marseille’ (DAM) au paiement de la somme
de 3500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC , tant vis-à-vis de la SPA que de Monsieur Y, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Monsieur Z et Madame L-A au paiement de la somme de 3500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, tant vis-à-vis de la SPA que de Monsieur Y ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 4 mai 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame K L-A et Monsieur AB-AC Z demandent à la Cour de :
« Recevoir Monsieur AB-AC Z et Madame K L-A en leurs présentes conclusions et en leur appel incident, les disant bien fondés.
Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
vu la jurisprudence,
vu les statuts,
Constater l’existence d’irrégularités comptables et financières et la nécessité de mettre en place des procédures de contrôle.
Constater que la composition du conseil d’administration qui a délibéré le 4 mars 2020 et a nommé de nouveaux membres du bureau, n’est pas conforme aux dispositions statutaires exigeant que les membres du conseil d’administration justifient de trois années au moins de cotisation.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, et débouter l’association Société protectrice des animaux Marseille Provence et Monsieur G Y de leur appel et de toutes leurs demandes.
Dire et juger que les requérants justifient du paiement de leurs cotisations et donc de leur qualité de membre.
Dire et juger en conséquence que les requérants justifient de leur intérêt à agir et débouter la SPA et Monsieur G Y de leur fin de non-recevoir.
Annuler le conseil d’administration du 13 juin 2018 en ce qu’il a écarté Monsieur AB-AC Z de toute possibilité d’adhésion, en l’absence de toute demande d’adhésion de la part de Monsieur Z et de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration.
Dire et juger nulles les désignations de Monsieur G Y et celles des membres du conseil d’administrations qui ont été cooptés puis désigner par l’assemblée générale en violation des règles statutaires.
Dire et juger que faute de disposer au moins de 12 membres régulièrement désignés, le conseil d’administration est irrégulièrement composé et ne peut statuer.
Désigner un administrateur provisoire ou mandataire ad hoc avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment :
*convoquer une assemblée générale des membres de la Société protectrice des animaux Marseille avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau conseil d’administration, lequel devra se réunir le jour même pour désigner un nouveau bureau et président.
*gérer provisoirement dans l’intervalle l’association.
Annuler le conseil d’administration du 4 mars 2020.
Dire et juger nulle la nomination des nouveaux membres du bureau de l’association issue de ce conseil d’administration du 4 mars 2020 à savoir :
— Madame T D en qualité de présidente,
— Monsieur U E en qualité de vice-président,
— Madame M F en qualité de secrétaire générale,
— Madame N O en qualité de trésorière.
Dire et juger que toutes les décisions prises par ce nouveau conseil d’administration et ces nouveaux membres du bureaux seront nulles et non avenues.
Faire droit à l’appel incident formé par les intimés.
Réformer le jugement entrepris en ce qui les a déboutés de leur demande d’expertise.
Et statuant à nouveau :
Désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de faire un audit complet des comptes des trois derniers exercices, décrire le mode de fonctionnement administratif en place, et préconiser les procédures à mettre en place.
Désigner tel expert vétérinaire avec pour mission de décrire le fonctionnement actuel de la SPA, et mettre les mesure en place afin qu’il soit remédié aux atteintes à la cause animale et aux règles d’hygiène et de santé publique.
Dire et juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire et des deux experts désignés seront supportés par la Société protectrice des animaux Marseille.
Condamner solidairement Monsieur G Y et la Société protectrice des animaux Marseille Provence au paiement à chacun des requérants de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions du 9 avril 2021, l’association Défense des animaux de Marseille (DAM) est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’association DAM demande à la Cour de :
« Recevoir l’association Défense des animaux de Marseille (DAM) en son intervention volontaire à titre accessoire et, l’y déclarant bien fondée :
Constater que la composition du conseil d’administration et la nomination du président de la Société protectrice des animaux Marseille Provence ne sont pas conformes aux statuts .
Constater l’existence d’irrégularités comptables et financières, et la nécessité de mettre en place des
procédures de contrôle.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, et débouter l’association Société protectrice des animaux Marseille Provence et Monsieur G Y de leur appel et de toutes leurs demandes.
En tirer toutes conséquences telles qu’exprimées dans les écritures des intimés.
Faire droit à l’appel incident formé par les intimés.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il les avait déboutés de leur demande d’expertise.
Et statuant à nouveau :
Désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de faire un audit complet des comptes des trois derniers exercices, décrire le mode de fonctionnement administratif en place, et préconiser les procédures à mettre en place.
Désigner tel expert vétérinaire avec pour mission de décrire le fonctionnement actuel de la SPA, et mettre les mesure en place afin qu’il soit remédié aux atteintes à la cause animale et aux règles d’hygiène et de santé publique.
Condamner solidairement Monsieur G Y et la SPA Marseille Provence aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à l’association DAM de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Maître I X ès qualités a refusé l’assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2020.
La SCP Gillibert et Associés qui a été assignée en sa qualité d’administrateur provisoire le 16 juillet 2020 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 11 mai 2021.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’association DAM
Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. Ainsi une association peut intenter une action ou y défendre pour la protection de ses droits patrimoniaux ou son objet.
Néanmoins, dans le silence de ses statuts désignant la personne la représentant en justice, l’association ne peut ester en justice qu’après une délibération de son assemblée générale au cours de laquelle est désignée ladite personne devant la représenter en justice, et précisant l’objet de l’action.
L’association Défense des Animaux de Marseille (DAM) a été créée le 28 février 2021 et a été régulièrement déclarée en préfecture le 29 mars 2021.
Cependant, ses statuts ne prévoient pas qui est la personne ou l’organe pouvant la représenter en justice, et il n’est produit aucune délibération de son assemblée générale ayant palié cette carence et ayant autorisé l’intervention volontaire à la présente instance.
De plus, l’objet de cette association est « d’agir pour le bien être des animaux au sens large du terme, de contribuer à l’élaboration et à l’application des lois pour la protection animale, déformé, de conseiller les particuliers ou les associations dans leur démarche, de dénoncer et lutter contre les mauvaises conditions de détention ou l’effet de maltraitance sur les animaux »
Tout d’abord, le présent litige qui est relatif au fonctionnement interne de la SPA puisqu’il est poursuivi l’annulation de délibérations et de désignation du président, et la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc avec la désignation de deux experts pour remédier aux disfonctionnements allégués, n’entre pas dans l’objet social de l’association DAM.
Ensuite, les seules personnes ayant qualité et intérêt à agir dans une instance qui concerne la désignation et le fonctionnement des organes de la SPA sont les adhérents de la SPA. Or, l’association DAM n’allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, être adhérente de la SPA.
C’est pourquoi l’intervention volontaire de l’association DAM à titre accessoire au soutien des prétentions de Monsieur AB-AC Z et de Madame K L-A est rejetée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. Z et de Mme L-A
D’après l’article III des statuts de la SPA, pour en être membre il faut en faire la demande par écrit au président et payer une cotisation annuelle qui est progressive selon que l’on est membre junior (jusqu’à 18 ans), membre sympathisant, membre actif, membre bienfaiteur, ou membre à vie.
Le dernier paragraphe de cet article ajoute que 'le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent, ou qui ont rendu, des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie du conseil d’administration et de l’assemblée générale sans être tenu de payer une cotisation annuelle. Les membres d’honneur ont voix délibérative à l’assemblée générale et au conseil d’administration.'
Cependant l’article IV énonce :
La qualité de membre de l’association se perd :
-par démission adressée par écrit au président de l’association,
-par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave par le conseil d’administration sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
Il suit de là que le seul arrêt du paiement de la cotisation ne fait pas perdre la qualité d’adhérent en l’absence de démission écrite ou de radiation prononcée par le conseil d’administration.
Pour justifier de sa qualité d’adhérente, Madame K L-A produit l’attestation de Mme P B, retraitée, qui déclare avoir encaissé les cotisations de l’intéressée de 2016 et 2017. Les pièces produites par les appelants révèlent que Mme B était secrétaire administrative de la SPA avec laquelle elle a été en litige devant le Conseil des Prud’hommes.
Elle produit aussi une capture d’écran grisée non datée relatif à un virement bancaire sur lequel il est mentionné en bénéficiaire la Société protectrice des animaux de Marseille, avec un numéro de compte sur la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, en objet 'Renouvellement de cotisation 2018 de Madame A K', en remontant 30 €, et au final 'Votre virement a bien été effectué'.
M. G Y et la SPA ne discutent pas que le numéro de compte de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse mentionné sur cette prise d’écran est le numéro de compte bancaire de la SPA.
Surtout, les appelants produisent un état du compte de Madame K L-A dans les livres de la SPA qui démontre que celle-ci à payer sa cotisation en 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, et 2017.
En l’absence de radiation prononcée par le conseil d’administration et de démission par écrit, Madame K L-A est adhérente de la SPA, et a qualité et intérêt à agir en annulation des délibérations du conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale qui auraient été prises irrégulièrement, et dans l’éventualité où il serait fait droit à cette demande, en désignation d’un administrateur ad hoc ou d’un administrateur provisoire, ainsi qu’en désignation d’experts qu’elle estime nécessaire de nommer pour corriger les manquements qui affecteraient cette association.
En ce qui concerne Monsieur AB-AC Z, les appelants ne contestent pas qu’il a été adhérent de la SPA à compter de 2015, mais soutiennent qu’il en a démissionné.
À titre de lettre de démission, Monsieur AB-AC Z produit un courrier non daté dont il n’est pas justifié de l’envoi ou de la remise à la SPA par lequel il démissionne de ses fonctions de trésorier. Monsieur G Y et la SPA produisent un autre courrier de Monsieur AB-AC Z en date du 26 octobre 2017. Dans la mesure où cette pièce communiquée par les appelants est accompagnée de la copie de l’enveloppe envoyée par recommandé, la cour ne retiendra que celle-ci.
Ce courrier du 26 octobre 2017 adressé par Monsieur AB-AC Z à la SPA 'à l’attention de Mr G Y’ est ainsi rédigé :
« Par la présente je vous confirme ma démission de mon mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de votre association.
Veuillez mettre cette démission à l’ordre du jour de votre prochaine assemblée et faire les formalités auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et m’envoyer une copie de ces formalités. »
Monsieur AB-AC Z a ainsi démissionné du conseil d’administration de la SPA, mais il n’a pas démissionné de la SPA en sa qualité d’adhérent.
Les échanges de mails et courriers entre Monsieur G Y et Monsieur AB-AC Z, qui sont d’ailleurs produits par les appelants, confirment que Monsieur AB-AC Z n’a jamais eu l’intention de démissionner de la SPA en sa qualité d’adhérent.
Alors que Monsieur AB-AC Z était toujours adhérent et que dans ses messages et courriers il revendiquait sa qualité d’adhérent, qu’il n’avait pas présenté de demande écrite d'adhésion au président comme le prévoient les statuts dans leur article III rappelé ci-dessus, Monsieur G Y a mis à l’ordre du jour du conseil d’administration du 13 juin 2018 la demande d’adhésion de Monsieur AB-AC Z.
À l’unanimité des présents et représentés, soit 12 voix, il a été répondu non à l’adhésion de Monsieur Z à l’association SPA.
Cette décision dont la régularité sera examinée ci-après, n’a pas prononcé la radiation de Monsieur Z de la SPA, et ne l’a donc pas privé de sa qualité d’adhérent.
Dès lors, Monsieur AB-AC Z qui n’a pas démissionné et n’a pas été radié, est adhérent de la SPA, et a qualité et intérêt à agir.
Monsieur G Y et la SPA sont donc déboutés de cette fin de non-recevoir et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En appel, M. Z et Mme L-A demandent que le conseil d’administration du 4 mars 2020 qui a désigné les nouveaux membres du bureau de l’association SPA soit annulé au motif que les membres de ce conseil d’administration n’ont pas 3 ans d’ancienneté.
Dans la mesure où Monsieur Z et Madame L-A poursuivent l’annulation des assemblées générales et conseils d’administration qui n’ont pas délibéré conformément aux statuts de la SPA et la désignation d’un administrateur provisoire afin qu’il soit procédé à d’autres élections dans le respect desdits statuts, la demande d’annulation d’un conseil d’administration intervenu depuis la première instance constitue le complément nécessaire aux demandes d’annulation présentées.
En conséquence, cette demande est déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation des délibérations
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 précise que les associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
C’est pourquoi les irrégularités des délibérations qui peuvent être constatées, ne sont sanctionnées par la nullité que si les statuts la prévoient expressément. À défaut, la nullité n’est encourue que si l’irrégularité constatée a, ou a eu, une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Selon l’irrégularité commise, elle affecte la totalité des délibérations prises au cours du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, ou seulement certaines des délibérations.
Les statuts de la SPA stipulent dans l’article V notamment que :
*L’association est administrée par un conseil composé de 12 membres au moins et de 18 au plus, élus au scrutin secret pour trois années par l’assemblée générale, renouvelable par tiers et choisis parmi ses :
— membres actifs cotisants depuis trois années minimum, à jour de leur cotisation âgés de 18 ans au moins le jour de l’élection,
— membres bienfaiteurs cotisants depuis trois années minimum à jour de leur cotisation et agés de 18 ans au moins le jour de l’élection,
— membres à vie, âgés de 18 ans au moins le jour de l’élection.
*En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
*Le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret un bureau qui est composé d’un président, un
vice-président, un secrétaire général, un trésorier, et éventuellement, un secrétaire général adjoint et un vice-président adjoint.
Le conseil d’administration doit donc être composé a minima de 12 membres ayant plus de trois ans d’ancienneté à jour de leur cotisation, élus par l’assemblée générale.
Toutefois, aucune des stipulations des statuts de l’association SPA ne prévoit que ces conditions sont requises à peine de nullité des délibérations du conseil d’administration.
L’article VIII des statuts de la SPA stipule entre autres que :
— l’assemblée générale de l’association comprend tous les membres à jour de leur cotisation,
— elle se réunit au moins une fois l’an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres,
— son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration, son bureau est celui du conseil.
L’assemblée générale est donc convoquée par le conseil d’administration et est uniquement composée des membres à jour de leur cotisation.
Ces dispositions ne sont pas non plus prescrites à peine de nullité par les statuts.
1. Sur les conseils d’administration et assemblées générales ayant conduit à la désignation de M. Y en qualité de président de la SPA
D’après le relevé de comptabilité du compte de Monsieur G Y au sein de la SPA, qu’il produit, il a versé la somme de 200 € le 24 septembre 2015, et la somme de 30 € le 27 septembre 2017. Dans la mesure où la cotisation était de 30 € à cette date, il est donc devenu adhérent de la SPA en 2015, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
D’après le compte-rendu du conseil d’administration du 17 décembre 2015, auquel Monsieur G Y et Monsieur AB-AC Z avaient été invités, Madame N AG-AH, présidente de la SPA, a demandé à ce qu’ils soient tous deux cooptés comme administrateur, proposition qui a été adoptée par l’ensemble des membres présents.
Monsieur G Y et Monsieur AB-AC Z sont donc devenus administrateur de la SPA alors qu’ils n’avaient pas trois ans d’ancienneté, et qu’il n’avaient pas été élus par l’assemblée générale au conseil d’administration.
Les statuts prévoient qu’en cas de vacance, le conseil pourvoit au remplacement de ses membres sans procédure particulière. Il peut donc s’agir d’une présentation ou cooptation, et nécessairement de personne extérieure au conseil, dont la désignation doit être régularisée par l’assemblée générale suivante.
Par contre, les 3 ans d’ancienneté et de cotisation à jour sont exigées pour être membre du conseil d’administration même dans l’hypothése du comblement d’une vacance pendant une mandature.
Le fait que cette condition n’ait pas été vérifiée est une atteinte au déroulement et à la sincérité de la délibération du conseil d’administration qui n’a pas décidé en toute connaissance de cause.
Cette délibération encourt donc la nullité.
Le procès-verbal du 25 février 2016 énonce que le conseil d’administration a pris acte de la
démission de Madame N AG-AH alors présidente, et se réunit pour désigner le président du bureau jusqu’à la prochaine assemblée générale, il prend acte que Monsieur G Y est seul à présenter sa candidature, et au final décide de nommer Monsieur G Y à cette fonction de président à compter du 26 février 2016 jusqu’à la prochaine assemblée par 13 voix pour et trois abstentions sur les 16 administrateurs présents ou représentés.
Monsieur AB-AC Z était présent lors de ce conseil d’administration.
La nullité qui affecte la délibération du conseil d’administration du 17 décembre 2015 ayant reçu M. Y et M. Z comme membre dudit conseil affecte le déroulement et la sincérité des délibérations du conseil d’administration du 26 février 2016 dans la mesure où Monsieur Y, qui n’est pas membre ni élu ni reçu régulièrement du conseil d’administration, ne pouvait se présenter et être élu président jusqu’à la prochaine assemblée générale.
La délibération qui a désigné M. Y en qualité de président est entachée de nullité, et donc la nomination de Monsieur Y en qualité de président est nulle.
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016, Monsieur G Y a été 'réélu’ au conseil d’administration, alors qu’il n’avait pas 3 ans d’ancienneté et qu’il n’était pas à jour de ses cotisations puisqu’il n’a rien payé en 2016.
De plus, l’assemblée générale n’a pas été convoquée par un conseil d’administration régulièrement composé, et au cours de celle-ci, il ne pouvait être procédé à la réélection au dit conseil d’administration de Monsieur Y, lequel n’aurait même pas dû pouvoir prendre part à cette assemblée générale en l’absence de paiement de sa cotisation. La sincérité des délibérations en a été affectée, et cette AG au cours de laquelle M. Y s’est présenté comme président est aussi nulle.
Puis lors du conseil d’administration du 7 octobre 2016, qui est alors composé d’après l’en-tête du procès-verbal, de neuf membres, Monsieur G Y est réélu en qualité de président, Monsieur AB-AI Z est élu au poste de trésorier.
Il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la réduction du nombre des membres du conseil d’administration à neuf personnes, et en tout état de cause à moins de 12 personnes, est de nature à avoir eu une incidence sur le déroulement et/ou la sincérité des délibérations dudit conseil d’administration.
Par contre, le conseil d’administration ne pouvait élire comme président un membre qui n’avait pas été régulièrement élu par l’assemblée générale au conseil d’administration, qui n’avait pas 3 ans d’ancienneté et n’était pas à jour de ses cotisations. L’irrégularité commise par Monsieur Y en se présentant comme membre régulièrement élu, a porté atteinte à la sincérité des délibérations. La délibération de ce conseil d’administration ayant désigné M. Y président est donc elle aussi nulle.
La désignation de M. Y comme président est donc nulle.
À l’occasion du conseil d’administration du 19 octobre 2017, Monsieur Y s’est fait élire à nouveau comme président, mais aussi comme membre d’honneur. Cette qualité lui permet de faire partie du conseil d’administration et de l’assemblée générale et d’y avoir voix délibérative, sans être tenu de payer une cotisation annuelle.
Cette nomination n’est de nature ni à régulariser a posteriori l’absence de paiement de cotisations lorsqu’elle est nécessaire pour participer à l’assemblée générale et être élu au conseil d’administration, ni à palier le fait qu’initialement, il n’a pas été régulièrement reçu puis élu au conseil d’administration.
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2017, ont été élus au conseil d’administration Mme Q C, Mme R S, Mme T D et M. G Y.
M. G Y n’avait alors ni 3 ans d’ancienneté ni n’était à jour de ses cotisations puisqu’il n’a rien payé en 2016.
Dès lors l’irrégularité commise a eu une répercussion sur le déroulement et la sincérité de la délibération de cette assemblée générale au cours de laquelle M. Y ne pouvait ni participer, ni prétendre être élu au conseil d’administration. Cette assemblée générale du 14 novembre 2017 est donc nulle, mais uniquement en ce qu’elle a déclaré M. Y élu au conseil d’administration.
Le procés-verbal du conseil d’administration postérieur à cette assemblée générale qui a dû désigner ensuite M. Y comme président n’est pas produit par les parties.
Le jugement déféré qui a annulé la désignation comme président de l’association de M. G Y est confirmé en son principe. Néanmoins, dans la mesure où tous les procès-verbaux des assemblées générales aux termes desquels M. Y a été élu au conseil d’administration, et les procès-verbaux des conseils d’administration au cours desquels il a été élu président ne sont pas soumis au contrôle de la cour, le jugement déféré sera complété par la date et les délibérations expressément annulées invoquées et produites desquelles il résulte que l’élection de M. Y comme président est irrégulière.
2. M. Z et Mme L-A invoquent aussi la nullité du conseil d’administration du 2 mars 2017 au cours duquel ont été cooptées Mmes C, S et Emery.
Comme il a été vu ci-dessus leur cooptation jusqu’à la régularisation par la prochaine assemblée générale n’est pas contraire aux statuts. Par contre elles ne pouvaient être reçues au conseil d’administration si elles ne justifiaient pas de 3 ans de cotisation.
Mme D est adhérente de la SPA depuis 2014 et a toujours régulièrement payé ses cotisations.
Aucune information n’est produite sur l’ancienneté des adhésions de Mmes C et S.
Il n’est donc pas démontré que ces 3 personnes ne pouvaient intégrer le conseil d’administration et être ensuite élues au conseil d’administration lors de l’assemblée générale suivante.
Les intimés sont déboutés de cette demande.
3. Sur le conseil d’administration du 13 juin 2018
Au cours de ce conseil d’administration, M. Y a mis à l’ordre du jour la demande d’adhésion de M. Z, et celle-ci a été refusée par le conseil.
M. Z invoque la nullité de cette délibération tout d’abord au motif qu’il n’avait jamais été démissionnaire de la SPA, et qu’il n’avait pas formulé de nouvelle demande d’adhésion.
Dans la mesure où la procédure suivie par M. Y ne respecte pas les statuts de la SPA, les membres du conseil d’administration n’ont pas statué de façon éclairée. Il y a donc eu atteinte au déroulement et à la sincérité de la délibération. C’est pourquoi cette délibération est annulée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
4. Sur le conseil d’administration du 4 mars 2020
Lors de ce conseil, ont été présentés M. U E et Mme M F. Il est justifié par la SPA que M. E est adhérent depuis 2007 et Madame F depuis 2017, et que tous deux sont à jour du paiement de leur cotisation de façon ininterrompue. Ils remplissent donc la condition de 3 ans d’ancienneté et de cotisation.
Il a ensuite été procédé à l’élection du bureau, soit Madame T D en qualité de présidente qui est adhérente depuis 2014 et est à jour de ses cotisations, Monsieur U E en qualité de vice-président, Madame M F en qualité de secrétaire générale, et Madame N V W en qualité de trésorière.
Cette dernière est adhérente depuis 2018. Lors de ce conseil d’administration, elle avait payé ses cotisations de 2018 et 2019, et a payé sa cotisation de 2020 le 30 décembre 2020.
Elle ne totalisait donc pas de trois ans d’ancienneté et n’était pas à jour de ses cotisations à la date du 4 mars 2020.
L’irrégularité commise n’affecte ainsi que la nomination de Madame N V W.
C’est pourquoi il ne sera pas prononcé l’annulation de la délibération ayant conduit à l’élection du bureau, mais uniquement la délibération en ce qu’elle a déclaré élue Madame V W en qualité de trésorière.
Au demeurant, Madame V W apparaît déjà dans l’en-tête du procès-verbal du conseil d’administration du 13 juin 2018 ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée générale du 2 juillet 2018 au cours desquels elle intervient en qualité de trésorière. Elle a manifestement était cooptée de façon irrégulière en 2018, mais ce point n’est pas invoqué par les intimés.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc
Il est établi qu’au sein de la SPA Marseille Provence les statuts ne sont pas respectés à l’occasion des élections ou validations des membres composant le conseil d’administration, puis lors de la désignation du bureau et du président et que ces pratiques persistent malgré les mises en demeure reçues de la Confédération nationale des SPA de France.
En effet, par courrier du 10 novembre 2017, la Confédération nationale des SPA de France a informé la SPA Marseille Provence de ce que par décision du 28 octobre 2017, son conseil d’administration avait prononcé la suspension provisoire de son adhésion à la Confédération nationale des SPA de France dans la mesure où les désignations de plusieurs membres du conseil d’administration dont celle du président seraient irrégulières et elle a sollicité la transmission de différentes pièces, telles que procès-verbaux des AG et CA depuis le 1er octobre 2015, la preuve relative à l’ancienneté des adhésions des actuels membres du CA et des justificatifs de la publication des modifications concernant les dirigeants auprès des services de la préfecture, et ce avant le 25 novembre 2017.
En l’absence de toute réponse malgré plusieurs rappels, par courrier du 15 février 2018, la Conférence nationale des SPA de France a informé la SPA Marseille Provence de sa radiation pour avoir 'témoigné d’une manifeste volonté de masquer les conditions dans lesquelles a été désignée l’instance dirigeante actuelle de l’association'.
Il y a donc de lieu de faire cesser ce dysfonctionnement persistant.
C’est pourquoi, même si les comptes sont établis et transmis à l’autorité de tutelle, et si la SPA est dotée d’un expert-comptable, il convient de désigner un administrateur provisoire qui aura pour mission de convoquer l’assemblée générale de la SPA afin qu’il soit procédé à l’élection des membres du conseil d’administration dans le respect des statuts, et de gérer l’association jusqu’à cette élection.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf qu’il sera précisé que l’administrateur provisoire est la SCP Gillibert et Associés.
Sur la commission d’un expert expert-comptable et d’un expert vétérinaire
Un expert judiciaire expert-comptable ne pourrait être nommé que pour faire les comptes, et il ne pourrait pas être chargé d’une mission de réorganisation des process de la comptabilité.
Or les comptes sont surveillés par un expert-comptable et régulièrement transmis aux services de la préfecture. De plus, la situation financière actuelle de la SPA Marseille Provence ne justifie pas la désignation d’un expert judiciaire expert-comptable. Il est laissé à l’administrateur provisoire, puis au nouveau conseil d’administration issu des prochaines élections d’apprécier la nécessité de faire un audit financier de la SPA Marseille Provence.
Les différentes pièces produites par les intimées sont tout autant insuffisantes pour justifier la désignation d’un expert vétérinaire, alors qu’il peut être sollicité la Direction Départementale des Services Vétérinaires pour vérifier les conditions d’hébergement des animaux recueillis.
Le jugement déféré qui a débouté Monsieur Z et Madame L-A de ces deux demandes est confirmé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur Z et Madame L AA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPA Marseille Provence et Monsieur Y qui succombent sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire de l’association Défense des animaux de Marseille,
Déclare recevable la demande d’annulation du conseil d’administration du 4 mars 2020 et de nullité de la nomination des nouveaux membres du bureau de l’association,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’association SPA Marseille Provence du 14 novembre 2017 en ce qu’il a désigné les membres du conseil d’administration,
Y ajoutant,
Précise que la délibération du conseil d’administration de la SPA Marseille Provence du 13 juin 2018 qui est annulée, a statué sur la demande d’adhésion de Monsieur AB-AC Z et voté non à l’unanimité à cette demande d’adhésion,
Dit que la délibération du conseil d’administration de la SPA Marseille Provence du 25 février 2016 aux termes de laquelle Monsieur G Y a été nommé aux fonctions de président à compter du 26 février 2016 et jusqu’à la prochaine assemblée générale est nulle,
Dit que la délibération de l’assemblée générale de la SPA Marseille Provence du 30 juin 2016 aux termes de laquelle Monsieur G Y a été réélu au conseil d’administration est nulle,
Dit que la délibération du conseil d’administration de la SPA Marseille Provence du 7 octobre 2016 aux termes de laquelle Monsieur G Y a été réélu en qualité de président est nulle,
Dit que la délibération du conseil d’administration de l’association SPA Marseille Provence du 19 octobre 2017 au terme de laquelle Monsieur G Y a été élu aux fonctions de président est nulle,
Dit que la délibération de l’assemblée générale de l’association SPA Marseille Provence du 14 novembre 2017 au terme de laquelle Monsieur G Y a été élu au conseil d’administration est nulle,
Précise qu’aux fonctions d’administrateur provisoire de la SPA Marseille Provence est maintenue la SCP Gillibert et Associés,
Dit que la délibération du conseil d’administration de l’association SPA Marseille Provence du 4 mars 2020 est nulle en ce qu’elle a désigné Madame N V W en qualité de trésorière,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y à payer à Monsieur AB-AC Z et Madame K L-A ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association SPA Marseille Provence et Monsieur G Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Taux d'intérêt ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Réalisation ·
- Communication
- Homme ·
- Conseil ·
- Industrie ·
- Juridiction ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Site
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Avant-contrat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Adaptation ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Gauche ·
- International ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Employeur
- Logement de fonction ·
- Travail ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Trouble ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Psychologie ·
- Tribunal du travail ·
- Mission ·
- Lettre ·
- Administration
- Canal d'irrigation ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal
- Compteur ·
- Énergie ·
- Données ·
- Abonnés ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Cnil ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Autobus ·
- Ouvrier ·
- Réserve spéciale ·
- Employé ·
- Société en participation ·
- Réserve ·
- Salarié ·
- Résultat
- Poste ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Secrétaire ·
- Conditions de travail
- Donations ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Successions ·
- Part ·
- Valeur ·
- Automobile ·
- Calcul ·
- Legs ·
- Recel successoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.