Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2513449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
2°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, le ministre de la justice, la défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et les inviter à produire leurs observations ;
3°) d’ordonner la désignation d’un avocat ;
4°) d’ordonner le renvoi au Conseil d’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
— il est porté atteinte à ses droits et libertés fondamentales, dès lors que le refus de Mme A méconnaît l’article 7 de la loi organique du 29 mars 2011, que le tribunal administratif de Paris fait obstacle à la transmission de ses demandes au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat alors que les membres de ce tribunal sont mis en cause et que le comportement du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat l’empêche de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Comme il a été déjà indiqué par le juge des référés ayant rejeté les deux précédentes requêtes identiques du requérant par ordonnances des 15 et 17 mai 2025, à l’appui de sa demande M. C ne fait pas davantage état dans la présente requête d’élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. En outre, comme cela a déjà été indiqué par le précédent juge des référés la décision, au demeurant discrétionnaire, d’un député ou d’un sénateur de ne pas transmettre au Défenseur des droits une réclamation, portant en outre en l’espèce sur une affaire de la compétence de l’autorité judiciaire, en application de l’article 7 de la loi organique du 29 mars 2011, ne constitue pas une décision d’une autorité administrative soumise au contrôle du juge administratif.
5. Enfin, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir propre du président du tribunal. Aucun texte ni principe ne prévoit la désignation d’un avocat désigné d’office pour la procédure engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui ne présente pas un caractère d’urgence et est manifestement irrecevable, doit à nouveau être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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