Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2301825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2023, 19 janvier et 26 juin 2024 sous le n° 2301825, Mme A Beuraud demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 8 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de procéder au rappel du versement du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que :
— en limitant la notion d’accompagnement au seul accompagnement physique, le département commet une erreur d’appréciation ;
— la définition de l’accompagnement socio-éducatif retenu par le département n’a pas été appliquée de manière homogène.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Beuraud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2302270, Mme A Beuraud demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui attribuer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au niveau 7.3 ou, à défaut, au niveau 7.2.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
— l’administration ne respecte pas le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Beuraud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme Beuraud,
— et les observations de Me Crevaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Beuraud, conseillère territoriale socio-éducative titulaire, responsable du service adoption, accès aux origines et classothèque du département de Meurthe-et-Moselle, a sollicité le 9 janvier 2023 le bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié et la revalorisation de la part fonction de son régime indemnitaire. Ces demandes ont été implicitement rejetées par la présidente du conseil départemental, de même que le recours gracieux qu’elle avait formé contre ces décisions le 4 avril 2023. Par les requêtes susvisées, Mme Beuraud demande au tribunal l’annulation des décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Beuraud tendant à l’annulation des décisions implicites rejetant son recours gracieux formé le 4 avril 2023 contre le rejet implicite de ses demandes du 9 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté sa demande de versement du complément de traitement indiciaire et de revalorisation de la part fonctions de son régime indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le bénéfice du complément de traitement indiciaire :
5. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / () 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° [de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles] ; / () 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code () ". Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent celui des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
6. En premier lieu, l’accompagnement socio-éducatif consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et visant à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale.
7. Il en résulte que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 5 ci-dessus en reprenant la définition de l’accompagnement social élaborée par l’inspection générale des affaires sociales dans un rapport de septembre 2018, selon laquelle il est « une composante du travail social dont les modalités d’intervention se caractérisent par une relation, individuelle ou collective, entre un accompagnant et un ou plusieurs accompagnés avec pour finalité l’amélioration de la situation de cette ou ces personnes » excluant du droit au complément de traitement indiciaire ouvert dans les conditions de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020, les professionnels qui ne sont pas en contact direct et quotidien avec les usagers. Par ailleurs, si la requérante soutient que le décret du 19 septembre 2020 modifié n’a pas entendu exclure les membres du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs que le III de son annexe rend éligibles au versement du complément de traitement indiciaire nonobstant leur vocation à occuper des fonctions d’encadrement, cette circonstance n’est pas de nature à neutraliser la condition, posée à son article 11, tenant à ce que les bénéficiaires de ce complément de rémunération exercent des fonctions d’accompagnement social. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en retenant une définition qu’elle estime restrictive de l’accompagnement social permettant, au sens et pour l’application du décret du 19 septembre 2020, d’ouvrir droit au complément de traitement indiciaire.
8. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de poste de la requérante que la responsable de service adoption du département de Meurthe-et-Moselle décline les objectifs stratégiques et opérationnels du service en lien avec le projet de direction, assure l’encadrement hiérarchique et technique de l’équipe placée sous sa responsabilité, contribue à la politique Enfance Famille du département notamment en collaborant à l’élaboration et l’animation du schéma départemental de la protection de l’enfance et à la stratégie de prévention et protection de l’enfance, au titre de la mission adoption et révision du statut de l’enfant, elle pilote et met en œuvre la mission adoption au sein de l’aide sociale à l’enfance en articulation avec les professionnels des territoires et des services centraux de l’aide sociale à l’enfance, participe à la commission d’examen des situations et du statut de l’enfant, assure un rôle d’information juridique, administrative et technique notamment auprès des partenaires du département et participe aux instances relatives à la révision du statut de l’enfant, enfin, au titre de l’accès aux origines, elle est garante de l’organisation et du respect des règles de droit en matière d’accès aux dossiers administratifs des personnes confiées à l’aide sociale à l’enfance au cours de leur minorité et d’accès aux origines des personnes nées au secret. Si ces missions, essentiellement d’encadrement et de pilotage du service, impliquent également qu’elle participe à l’accompagnement des femmes qui accouchent au secret et qu’elle assure des réunions auprès de candidats à l’adoption, Mme Beuraud n’établit pas que ces missions d’accompagnement représenteraient plus de la moitié de son temps de travail. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental aurait apprécié de manière erronée ses fonctions au regard de l’exigence posée par le décret du 19 septembre 2020 d’exercer des fonctions d’accompagnement social à titre principal pour bénéficier du complément de traitement indiciaire.
9. En dernier lieu, la circonstance que des agents de la filière sociale relevant d’autres services que le sien au sein du département de Meurthe-et-Moselle aient obtenu, après réexamen de leurs situations, le bénéfice du complément de traitement indiciaire qu’ils s’étaient initialement vu refuser, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant une réévaluation de la part fonctions de son régime indemnitaire :
10. Par une délibération du 21 mars 2022, l’assemblée délibérante du conseil départemental a décidé d’adopter une proposition d’adaptation du régime indemnitaire attaché à certains emplois départementaux, modifiant notamment la « part fonctions » du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). La part « fonctions » intitulée 7.2 a ainsi été modifiée pour s’appliquer aux agents remplissant les critères suivants : « Encadrement hiérarchique d’une équipe d’au moins 11 agents ou de moins de 11 agents mais devant garantir la mise en œuvre immédiatement des décisions judiciaires ou engager une responsabilité pénale ou sans encadrement mais avec une responsabilité médicale ». La part « fonctions » intitulée 7.3 s’applique quant à elle aux agents remplissant les critères suivants : « Assurer le pilotage de projets et exercer une responsabilité technique décisionnelle, sans forcément de fonction d’encadrement, dans le domaine de la Protection de l’Enfance, de la santé ou des adultes vulnérables ou encadrement hiérarchique et fonctionnel d’une direction adjointe (dès lors que les critères précisés dans la délibération sont remplis) ou responsabilité de la coordination de la ligne métier du service social départemental ».
11. Mme Beuraud, qui relève d’une part fonctions 7.1 attribuée aux agents participant aux prises de décisions fonctionnelles et, sur la base d’une expertise, contribuant, alimentant et conseillant les décisions stratégiques, a sollicité que son emploi relève de la part « fonctions » 7.3 ou, à défaut, 7.2. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de l’intéressée, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’intéressée assure la coordination de la ligne métier du service social départemental, encadre une direction générale adjointe ou assure le pilotage de projets en matière de protection de l’enfance, de la santé ou des adultes vulnérables, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier de l’indemnité prévue au titre du point 7.3 du RIFSEEP du département. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée, dont l’équipe est composée de huit agents, doive garantir la mise en œuvre immédiate de décisions judiciaires, ou qu’elle engage, à raison de ses fonctions, au-delà des obligations qui s’imposent à tout fonctionnaire, sa responsabilité pénale, ce qui ne permet pas non plus de faire relever ses fonctions de la classification 7.2 du RIFSEEP du département. Par suite, le moyen tiré, à cet égard, de l’erreur manifeste qu’aurait faite la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Beuraud tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2023 que lui a opposée la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme Beuraud sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Beuraud et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301825, 2302270
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