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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TATI;TITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98725945;1465873 |
| Référence INPI : | M19990332 |
Sur les parties
| Parties : | TATI (SA) c/ COFCI- COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 Décembre 1996, la société TATI a assigné la société COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL COFCI devant ce tribunal afin de voir juger que l’adoption par celle-ci de la désignation TITA constitue une atteinte à ses droits sur la marque TATI et d’obtenir des mesures d’interdiction et de réparation. Après échanges de conclusions, la société TATI a déclaré se désister de l’instance et de l’action, en raison de la transaction signée entre les parties. La société COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL COFCI a accepté le désistement, et renoncé à ses demandes reconventionnelles.
DECISION Le désistement des demandeurs étant expressément accepté, il y a lieu de le déclarer parfait, et conformément à l’accord des parties sur ce point de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société TATI, et celui de la société COFCI des chefs de ses demandes reconventionnelles, en application de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile. Constate l’extinction de l’instance. Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
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