Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2505474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 de la préfète de Rhône en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’apprentissage a été suspendu, ce qui l’empêche de terminer son année universitaire et de valider sa formation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvaient pas à s’appliquer, ni celles de l’article L. 432-1-1 du même code ;
* la préfète a fait une inexacte application de la notion de menace à l’ordre public ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et qu’elle est fondée à solliciter une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500692 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Jaber, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 2002, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 9 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Par une ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2503804 du 1er avril 2025, rejeté pour défaut de doute sérieux, une précédente requête en référé-suspension introduite par le requérant à l’encontre de la même décision.
4. En l’état de l’instruction, et alors que la présente requête reprend les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés, et au regard de la possibilité, précédemment relevée, qu’il soit procédé à une substitution de base légale, s’agissant du fondement légal du refus de titre de séjour opposé par la préfète du Rhône, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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