Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2307129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307129 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B F, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 303,48 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, et un indu de prime d’activité d’un montant de 621,81 euros constitué sur la période septembre 2021 à février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’indu de 303,48 euros a été perçu par sa femme ;
— il vivait séparé de son épouse sur la période concernée par l’indu de 621,81 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône demande à être mis hors de cause, dès lors que le versement de la prime d’activité n’est pas du ressort de sa compétence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme E, Mme D et M. G représentant le département des Bouches-du-Rhône,
— M. F et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. F était bénéficiaire de prestations en qualité de personne isolée à la suite d’une séparation déclarée le 13 juillet 2021. Il a ainsi perçu une prime d’activité du mois de
juillet 2021 au mois de septembre 2022, son épouse, Mme C A bénéficiant quant à elle d’une prime d’activité majorée pour isolement sous un numéro d’allocataire distinct. Estimant que la communauté de vie entre les deux époux n’avait jamais cessé, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. F un indu de prime d’activité d’un montant de 303,48 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, et un indu de prime d’activité d’un montant de 621,81 euros constitué sur la période septembre 2021 à février 2022. M. F demande l’annulation de ces deux indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
5. Il résulte de l’instruction que pour fonder les deux indus en litige, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que la vie commune entre M. F et son épouse n’avait jamais cessé, en dépit d’une séparation déclarée le 13 juillet 2021, avant la reprise d’une vie de couple le 23 novembre 2021. Toutefois, M. F produit deux certificats d’hébergement qui établissent que son épouse et ses enfants ont été accueillis du 13 juillet au
23 août 2021 au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « La chaumière » à La Roque d’Anthéron, et du 23 août 2021 au 19 novembre 2021 à la maison d’accueil d’Arles. De plus, il résulte de l’instruction que Mme F s’est présentée au commissariat de Salon de Provence, accompagné de ses deux enfants, pour signaler des violences conjugales, qui ont donné lieu à une condamnation de M. F. La séparation ainsi démontrée suffit à établir une interruption de la vie commune entre les deux époux, du 13 juillet 2021 au 23 novembre 2021, bien qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour demander le divorce ou solliciter une pension alimentaire. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’était pas fondée à mettre à la charge de M. F les deux indus de prime d’activité en litige au regard de la période prise en compte pour leur calcul. Par suite, l’indu de prime d’activité d’un montant de 303,48 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, et l’indu de prime d’activité d’un montant de 621,81 euros constitué sur la période septembre 2021 à février 2022 doivent être annulés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
7. Les décisions prises par la caisse des allocations familiales en matière de prime d’activité le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par M. F qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : la décision du 11 mai 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. F un indu de prime d’activité d’un montant de 303,48 euros constitué sur la période du
1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, et un indu de prime d’activité d’un montant de 621,81 euros constitué sur la période septembre 2021 à février 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307129
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