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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501622 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2024, N° 2407466 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2407466 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-6, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 septembre 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à Mme A un logement de type T5-6.
Il soutient que Mme A occupe depuis le 20 septembre 2024 un logement de type T5-6 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2407466 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 8 novembre 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 28 juin 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement à Mme A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu proposer un logement de type T5 le 3 septembre 2024 situé à Nantes, qu’elle occupe depuis le 20 septembre 2024 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 20 septembre 2024. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 28 juin 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2407466 du 28 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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