Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2301907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 25 novembre 2024, Mme F… H… épouse E… et M. D… E…, représentés par Me Plantard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur la compagnie Relyens Mutual Insurance à verser à Mme H… la somme totale de 73 385,25 euros, en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur à verser à M. E… la somme de 40 000 euros, en réparation de son préjudice ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, un complément d’expertise ;
4°) de les condamner solidairement aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
5°) de mettre à leur charge solidairement une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Mme H… a été victime d’une faute médicale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Conception relevant de l’AP-HM engageant la responsabilité de cette dernière ;
ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et se décomposant comme suit :
préjudices de Mme H… :
1 345,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre des dépenses de frais ;
8 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
60 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
préjudice de M. E… : 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, intervenante volontaire, représentées par Me Martha, demandent au tribunal de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de mettre à la charge de l’AP-HM et de son assureur solidairement la somme de 6 058,77 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l’AP-HM et son assureur la compagnie Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Carlini, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
pour le surplus, il s’agit d’un accident médical non fautif.
Vu :
l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2022 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Baverel substituant Me Carlini , pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Le 7 décembre 2015 Mme H… a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM, en vue de la pose d’une bandelette sous urétrale de type TOT. Estimant que les soins dispensés à compter de cette date avaient été défaillants, Mme H… a saisi le 14 décembre 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a rejeté sa demande d’indemnisation le 29 avril 2019. Par une décision du 22 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 14 avril 2022. Mme H… et son époux demandent au tribunal la condamnation solidaire de l’AP-HM et de son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et de l’article L. 112-6 : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 2 décembre 2019 l’assureur de Mme H… a saisi l’AP-HM d’une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par cette dernière par un courrier du 25 juin 2020. Si ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours et de l’effet suspensif s’attachant à la saisine de la CCI, sa date de réception n’est pas connue, la copie de l’avis de réception produit à la demande du tribunal à deux reprises par l’AP-HM étant pour la première illisible et ne comportant pour la seconde aucune date de réception, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HM tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une information pré opératoire suffisamment précise et complète a été délivrée par l’établissement de santé à Mme H…. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison d’un manquement à son obligation d’information.
En ce qui concerne la faute médicale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal et confiée au Dr B…, chef du service gynécologie obstétrique du centre hospitalier général d’Hyeres, que Mme H… a consulté à plusieurs reprises le Dr G… à l’hôpital de la Conception à compter d’août 2015 qui constatera une incontinence urinaire à l’effort depuis plusieurs mois malgré une rééducation du périnée, avec un syndrome d’hyperactivité vésicale (SHV). Le 7 décembre 2015, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une bandelette sous urétrale de type TOT est réalisée. Toutefois, l’incontinence à l’effort est revenue après quelques mois, et Mme H… a souffert dans les suites de constipation sévère, d’infections urinaires récidivantes, avec dyspareunie et saignements lors des rapports sexuels. Après plusieurs consultations médicales, il a été constaté une tension excessive des deux bras de TOT au niveau des culs de sac vaginaux. Une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 7 juin 2017 pour procéder à la résection partielle de la bandelette. Malgré cette ablation partielle les douleurs ont persisté à l’identique de type neuropathique essentiellement dans le territoire du nerf obturateur à l’origine d’une douleur périnéale chronique sans aggravation de l’incontinence urinaire d’effort ni amélioration de l’hyperactivité vésicale. Si les soins prodigués dans leur indication ont été conformes aux données actuelles de la science, une maladresse technique lors du positionnement de la bandelette avec tension excessive est relevée, ce mauvais positionnement entrainant une compression nerveuse indirecte qui a conduit à une névralgie d’une branche du nerf obturateur responsable des douleurs périnéales avec syndrome myofascial. Si l’AP-HM produit, dans le cadre de l’instruction contradictoire, les observations du 4 mars 2023 du médecin conseil de l’AP-HM, médecin généraliste, selon lesquelles « il est d’usage d’admettre que les problèmes de tension de bandelettes relèvent de l’aléa thérapeutique et non d’une faute médicale, sauf maladresse avérée et documentée » et si, selon lui, l’expert « pose un diagnostic erroné de Syndrome Périnéal chronique par lésion neurologique », ces observations ne contiennent pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en cause les conclusions du médecin expert. Cette faute dans la réalisation du geste chirurgical est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HM.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
Il résulte de l’instruction que le manquement de l’AP-HM lors de la pose de la bandelette a fait perdre à Mme H… une chance de limiter les conséquences dommageables permanentes des symptômes dont elle souffrait avant l’intervention, qui peut être évaluée dans les circonstances de l’espèce au taux de 60 % retenu par l’expert, les variations anatomiques du nerf obturateur constituant d’un aléa thérapeutique à hauteur de 40%. Par suite, la réparation des préjudices subis par Mme H… en lien direct avec les manquements de l’AP-HM devra être limitée à 60 %. Il en va de même pour les préjudices subis par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui ne sont liés à ces manquements que dans la limite d’un taux de perte de chance de 60 %.
Sur les préjudices :
Il est constant que l’état de santé de Mme H… doit être regardé comme consolidé à la date du 17 octobre 2017.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H… :
S’agissant des dépenses de santé futures ;
L’expert indique dans ses conclusions qu’« il pourrait se discuter une consultation auprès du Pr C… ». Dès lors, le caractère certain des dépenses de santé futures n’étant pas établi, la demande d’indemnisation de Mme H… à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme H…, en lien direct et exclusif avec la faute de l’AP-HM, a été total du 6 au 8 juin 2017, soit 3 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 15 % du 1er février 2016 au 5 juin 2017 soit 491 jours, puis de 10 % jusqu’à la date de consolidation de son état de santé soit 133 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 971,46 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées ;
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme H… a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
Il résulte de l’instruction que Mme H…, née le 29 mai 1962, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% du fait de la persistance de douleurs de type désafférentation névralgique obturatrice avec retentissement psychologique associé. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 425,84 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel ;
Il résulte de l’instruction que Mme H… présente un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’intervention du 7 décembre 2015, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3 600 euros dans les circonstances de l’espèce après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice sexuel de M. E… :
Le préjudice sexuel subi par M. E… résultant des séquelles de Mme H…, sa conjointe, peut être justement apprécié en le fixant à la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur à verser à Mme H… une somme totale de 11 497,30 euros en réparation de ses préjudices et à M. E… une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 6 058,77 euros avec intérêt au taux légal, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 5 avril 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Dès lors, l’AP-HM et son assureur doivent être condamnés à verser à la caisse la somme de 3 635,26 euros après application du taux de perte de chance.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la somme allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM et de son assureur les frais et honoraires de l’expertise du 14 avril 2022 liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2022.
Les requérants ne justifient pas d’autre dépens dans la présente instance, le surplus de leur demande à ce titre sera rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’AP-HM et de son assureur solidairement le versement aux requérants d’une somme de 2 000 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause.
Article 2 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme H… une somme de 11 497,30 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. E… une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice sous déduction de la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance de référé du 30 août 2024.
Article 4 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à rembourser les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 3 635,26 euros.
Article 5 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM et de son assureur Relyens Mutual Insurance.
Article 7 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance solidairement verseront une somme de 2 000 euros à Mme H… et M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance solidairement verseront une somme de 800 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… épouse E…, à M. D… E…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et à son assureur Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carontenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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