Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 13 février 2025, Mme C B, représentée par Me Zaiem agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire en application de l’article L.434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle remplit toutes les conditions du regroupement familial ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son époux réside à l’étranger et qu’il ne séjourne dans l’espace Schengen que dans le respect des visas qui lui ont été délivrés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit alors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— et les observations de Me Cans, substituant Me Zaiem, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne âgée de 54 ans, réside régulièrement en France au bénéfice d’un certificat de résidence de 10 ans. Elle est mariée avec M. A B depuis le 20 juillet 1992. Ils ont ensemble trois enfants, âgés de 30, 23 et 16 ans. Le 15 juin 2023, Mme B a demandé le regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle demande l’annulation de la décision de refus du préfet de l’Isère en date du 13 mai 2024.
Sur les conclusion à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 3 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision du Tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2021. La requérante démontre, par la production des tampons sur le passeport de son époux, des visas espagnols Schengen à son nom ainsi que de ses billets de ferry et d’avion que M. B a exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2021, et réside désormais en Algérie, d’où il est parti pour des séjours ponctuels en Europe sous couvert de visas espagnols, du 13 janvier au 25 février 2022, du 3 au 30 juillet 2022, du 31 mars au 2 juin 2023, en avril 2024 puis en dernier lieu du 13 juin au 15 juillet 2024. Mme B est dès lors fondée à soutenir que l’unique motif de refus opposé à sa demande de regroupement familial, fondé sur le séjour irrégulier de son époux en France, est entaché d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.() »
6. Mme B justifie de revenus stables, s’élevant à 20 945 euros pour l’année 2022 et à 20 871 euros pour l’année 2023, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, et d’un logement T3 d’une taille adaptée à une famille dont deux enfants sont encore à charge. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit et de fait de l’intéressée y ferait obstacle. Il sera dès lors enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La décision du préfet de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme B est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Me Zaiem une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250014
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