Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2025, 27 août 2025, 30 octobre 2025 et 14 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Félix Charroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans ou a minima d’un an, ou portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles 7 ter, 7 quater et 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Charroux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1973, déclare être entré en France au mois de septembre 2001. Entre les années 2002 et 2022, il a été mis en possession de cartes de résident en qualité de ressortissant de l’Union européenne, obtenues à la faveur de la production de deux fausses cartes d’identité italienne. Le 18 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ou, à défaut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’accord franco-tunisien ou de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait usage de deux fausses cartes d’identité italienne pour se maintenir sur le territoire français, y travailler et se faire délivrer des cartes de résident entre les années 2002 et 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, à raison de ces faits non contestés d’usage de faux documents administratifs et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 ter d), 7 quater et 10 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, ce dernier article n’étant en tout état de cause pas applicable aux ressortissants tunisiens.
En deuxième lieu, si le préfet s’est également fondé, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il était fondé sur le seul motif tiré de l’usage d’une fausse carte d’identité italienne. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France avec son épouse depuis l’année 2001 et que ses quatre enfants, dont l’un est encore mineur, sont de nationalité française. Toutefois, s’il justifie de sa présence en France depuis plus de vingt années sous couvert de cartes de résident en qualité de ressortissant de l’Union européenne, il ne conteste pas que celles-ci ont été obtenues à la faveur de fausses cartes d’identité italienne. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis pour ce motif un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, également de nationalité tunisienne et qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, et leur quatrième enfant encore mineur, se poursuive en Tunisie, pays dans lequel M. B… a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et dispose nécessairement d’attaches personnelles et familiales. S’il soutient que l’état de santé de l’un de ses fils majeurs nécessiterait sa présence à ses côtés, il n’en justifie pas par la seule production d’un certificat médical non circonstancié établi le 20 septembre 2024 et d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris reconnaissant qu’il a été victime de faits d’extorsion et de séquestration commis les 16 et 17 mai 2023 et faisant état d’une incapacité temporaire totale de travail de dix jours. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu ses contrats de travail successifs en se prévalant indûment de la nationalité italienne, et cette activité professionnelle ne saurait, dans ces conditions, caractériser une insertion personnelle et sociale notable de l’intéressé en France. Enfin, M. B… a été condamné en 2012 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de travail clandestin, d’emploi d’étranger démuni de titre de séjour et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en 2012. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, permis par l’usage de faux documents d’identité pendant vingt ans, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B… ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été méconnue.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour au titre de l’accord franco-tunisien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… est le père d’un enfant mineur de nationalité française, né en France en 2008 et scolarisé en classe de 1ère « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le père de son enfant et ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B… dans son pays d’origine, où il n’est pas établi que son enfant ne pourra pas poursuivre une scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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