Rejet 13 mai 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D A, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que le préfet de police a commis une erreur de fait, une erreur de droit, et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Njoya, représentant M. A;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté du 4 avril 2025 faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 28 février 2023 par le préfet de Seine-et-Marne. Cet arrêté précise aussi que le requérant allègue être arrivé en France en 2017, qu’il soutient être marié et père de deux enfants, et mentionne le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 28 février 2023. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A, avant de prononcer une interdiction de retourner sur le territoire français.
5.Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire, qui est la base légale de la décision attaquée, ne lui a jamais été notifiée, il est constant cependant que l’intéressé a contesté cette décision par une requête enregistrée le 7 juin 2023 au tribunal administratif de Melun, de laquelle il s’est désisté.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est arrivé en France en 2017, sans en apporter la preuve. 20. Il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 28 février 2023. Par ailleurs, il se dit marié et père de deux enfants. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour de douze mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509733/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Manifeste
- Logement ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Condition
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Industriel ·
- Bâtiment ·
- Finances publiques ·
- Installation classée ·
- Établissement ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Original ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Statut ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commission ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Extranet ·
- Autorité publique ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Régularisation
- Mine ·
- Protection fonctionnelle ·
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Isolement ·
- Positionnement
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Conseiller municipal ·
- Question orale ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.