Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2510022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté son recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine du 21 mars 2025 ayant rejeté sa demande d’instruction en famille de son enfant C pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens si dépens il y a.
Elle soutient que :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle prévoit de voyager régulièrement en France et hors de France pour des périodes de 1 à 2 mois ; ces séjours ne permettent pas une scolarisation dans les pays visités ; l’exécution de la décision en litige empêche donc l’enfant de s’instruire dans des conditions adaptées à sa situation familiale et la contraint soit à renoncer à se ses projets familiaux et professionnels, soit à manquer à son obligation d’instruction ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est seule responsable de C et que le père de l’enfant ne vit pas en France et ne participe pas à sa vie scolaire ;
' l’autorité administrative a estimé à tort qu’aucun justificatif n’a été fourni ;
' c’est sur les conseils des services académiques qu’elle modifié le fondement de sa demande d’instruction en famille entre sa demande initiale et le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l’académie de Versailles ;
' l’autorité administrative n’a pas évalué concrètement les avantages comparés d’une scolarisation classique et d’une instruction en famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2510021 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère du jeune C. Elle a présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant. Par une décision du 21 mars 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, en fondant sa demande d’instruction en famille sur l’itinérance de la famille, qui a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’académie de Versailles du 31 juillet 2025, laquelle s’est substituée à la précédente décision du 21 mars 2025. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 31 juillet 2025 de refus d’autorisation d’instruction en famille.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (). « . Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En l’espèce, la commission de l’académie de Versailles chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a en particulier estimé que la demande n’était signée que par seul des parents, Mme B, et qu’aucune pièce permettant de justifier d’une itinérance en France n’a été produite. Toutefois, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En particulier, Mme B ne produit devant le tribunal aucun document afin de démontrer la réalité de l’itinérance de la famille en se bornant à produire deux billets d’avions. Ainsi, aucune situation d’itinérance au sens des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’est établie. De même, elle ne produit aucun document administratif ou judiciaire établissant qu’elle serait seule à détenir l’autorité parentale sur le jeune C. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2510022
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