Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º- Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions manuscrites figurant sur l’arrêté en litige, qu’il a été notifié à M. B A par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mars 2025 et que le pli est retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cet arrêté, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardif. La circonstance que cet arrêté a été remis en mains propres au requérant, pour information, le 28 mai 2025 n’ayant pas eu pour effet de lui ouvrir le bénéfice d’un nouveau délai de recours contentieux, la requête de M. B A, est par suite entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 juin 2025
Le Greffier,
D. MARTINIER
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