Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501923 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision de refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de ce récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance prise ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schurmann, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne le refus de rendez-vous et de délivrance d’un récépissé ;
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a invité M. B à se présenter à ses services le 17 mars 2025 pour le renouvellement de son récépissé. La demande de suspension de la décision de refus lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de ce récépissé sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement du titre de séjour :
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Alors que M. B s’est vu remettre en cours d’instance un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui conférant les mêmes droits que sa dernière carte de séjour temporaire, il ne résulte pas de l’instruction que la situation personnelle de M. B justifie, avant qu’il soit statué sur la demande d’annulation du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour du refus, la suspension de l’exécution de cette décision. La condition d’urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement du titre de séjour doivent par suite être rejetées.
Sur la demande d’injonction :
6. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Schurmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrer à M. A un récépissé avec autorisation de travail et de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de ce récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schurmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera Me Schurmann, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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