Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2507402
TA Grenoble
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour en justifier le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a précisé que l'article 41 de la Charte ne s'applique pas aux États membres mais aux institutions de l'Union, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi de liens personnels et familiaux stables en France, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées contre la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi de liens personnels et familiaux stables en France, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507402
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507402
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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