Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet et le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 1er octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Albertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 mars 1990, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 18 mois par arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Drôme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. C…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration pour signer les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 9 mars 2021 et le 6 juillet 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue du 20 juin 2025, que M. A… a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis août 2016, les pièces qu’il produit ne permettent ni d’établir sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa présence continue. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux parents, ses trois frères et une sœur. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement par arrêtés du 9 mars 2021 et du 6 juillet 2022, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale comme il vient d’être dit au point 9, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprend la même argumentation que celle développée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale comme il vient d’être dit au point 9, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui reprend la même argumentation que celle développée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. A… a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement par arrêtés du 9 mars 2021 et du 6 juillet 2022. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 8, s’il soutient qu’il est présent en France depuis 2016, les pièces qu’il produit ne permettent ni d’établir sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa présence continue et il ne justifie pas avoir noué des attaches professionnelles ou familiales d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, le préfet de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Albertin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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