Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sports des Hauts-de-France d’autoriser la poursuite du projet d’accueil dans le cadre du service civique, de reconnaître la validation de la mission poursuivie dans le projet, d’assurer la continuité administrative permettant son intégration au Touch Rugby Club de Tourcoing ;
2°) d’ordonner à la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sports d’Île-de-France de lui permettre de participer au parcours VAE CPJEPS, d’autoriser son inscription aux ateliers, au PSC1 et au jury, de garantir le maintien du calendrier éducatif lié au CPJEPS ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été sélectionnée par le Touch Rugby Club de Tourcoing, dont le gérant est M. C…, pour une mission de six mois en France dans le cade du service civique. Par une décision du 29 septembre 2025, la rectrice de région académique a déclaré irrecevable la demande de validation des acquis de l’expérience pour le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « animateur d’activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d’animation socioculturelle » formée à son bénéfice par M. C…. Par la présente requête, Mme A… demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’ordonner à l’administration de lui permettre à participer au parcours de validation des acquis de l’expérience sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Il résulte de l’instruction que la demande en référé de Mme A…, qui tend à ce qu’elle puisse participer au parcours de validation des acquis de l’expérience pour le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « animateur d’activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d’animation socioculturelle », s’oppose à l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 déclarant sa demande de validation des acquis de l’expérience. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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