Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2310955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023, le 29 décembre 2023 et le 8 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui communiquer le rapport d’enquête de la formation spécialisée en santé, sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration sur les agents du pôle C de la direction ;
2°) d’enjoindre au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de lui communiquer ce document dans sa version transmise aux cadres du service, aux représentants de la formation spécialisée en santé, sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration, aux assistantes sociales et à l’assistant de prévention.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’administration n’a pas respecté le délai prescrit pour la présentation de ses observations devant la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- elle ne lui a pas délivré l’accusé de réception prévu par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, et a omis de l’informer des délais et voies de recours ;
- le document en litige est communicable au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il émane d’une administration et qu’il est achevé ;
- les informations figurant dans ce document ne justifient aucune occultation au titre de l’article L. 311-6 du même code ;
- le refus de communication litigieux constitue un abus de pouvoir ;
- le mémoire en défense porte atteinte à l’image de l’administration ;
- les conclusions de l’administration sont imprécises ;
- le document dont il dispose lui a été remis anonymement et constitue un document préparatoire et non le rapport final dont il demande la communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête ou à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été destinataire du rapport d’enquête dans la version reçue par l’ensemble des agents du pôle C, impliquant l’occultation de toutes les mentions portant atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et faisant apparaître le comportement d’une personne alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice ;
- le moyen tiré d’un abus de pouvoir n’est pas fondé ;
- le document litigieux, dépourvu de toute occultation, a été transmis par le requérant le 26 septembre 2023 dans le cadre de l’instruction de sa requête enregistrée sous le n° 2217372, de sorte que les conclusions de sa présente requête sont privées d’objet.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Alertés d’une dégradation des conditions de travail des agents du pôle C de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, les représentants du personnel ont demandé qu’une enquête soit conduite par une commission paritaire composée de membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ce rapport a été remis le 7 juin 2023 aux membres de la formation spécialisée en santé, sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration, qui s’est substituée à l’ancien CHSCT. Par un courriel du 17 juillet 2023, M. B…, qui travaille au sein du pôle C de la DRIEETS, a sollicité la communication de ce document. Il lui a été répondu le 19 juillet suivant que le rapport serait transmis le moment voulu à l’ensemble des agents et qu’il n’était pas possible de le lui communiquer par anticipation. Interprétant cette réponse comme un refus, M. B… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à une transmission le 21 septembre 2023, sous réserve d’une occultation des mentions visant des agents nommément désignés et communicables aux seuls intéressés au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant, qui a reçu le 5 septembre 2023 un exemplaire du rapport dans une version anonymisée, conteste la nécessité d’une telle occultation, et demande au tribunal l’annulation de la décision lui refusant la communication de ce document, ainsi qu’une mesure d’injonction à l’encontre de l’administration en vue de l’obtenir dans son intégralité.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a produit le 23 septembre 2023 une version du document litigieux, dépourvu de toute occultation, dans une autre instance enregistrée sous le n° 2217372 et concernant la gestion de ses jours de télétravail. Le requérant, qui indique avoir reçu cette pièce d’un collègue, soutient qu’il s’agit d’une version préparatoire et non du rapport définitif dont il sollicite la communication dans son intégralité. Toutefois, il ressort de la comparaison avec le document comportant des occultations, initialement remis à M. B…, que la version transmise par ce dernier au tribunal le 23 septembre 2023 correspond en tout point au document déjà transmis, à l’exception des parties occultées. Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que cette version complète du rapport, qui comporte les signatures de ses auteurs, serait une version non finalisée du document. Dans ces conditions, le requérant, qui a saisi le tribunal administratif de sa requête le 5 septembre 2023, doit être regardé comme ayant reçu communication du document litigieux, dans une version complète, le 23 septembre 2023 au plus tard, de sorte que ses conclusions d’annulation et d’injonction sont privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera délivrée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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