Annulation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 22 juil. 2022, n° 2200916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 19 juillet 2022, M. F, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle contrevient au 2) de l’article 6 de l’accord franco- algérien ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les condamnations pénales qui ont été retenues par la préfète pour caractériser une menace à l’ordre public sont pour la plupart anciennes et il offre des garanties de réinsertion.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète de la Corrèze a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe bien à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision supprimant tout délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— en retenant que son comportement constituait une menace à l’ordre public, la préfète de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. Fabien Martha, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Galbrun, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né en 1985 est entré en France de manière régulière le 27 avril 2015. Après avoir bénéficié d’un premier titre de séjour valable jusqu’au 1er février 2017, il s’est vu opposer, par une décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 août 2017, un refus de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 29 juin 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée de 3 ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-6, applicable aux mesures d’éloignement non assorties d’un délai de départ volontaire, prévoit qu’il est statué sur le recours « selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Il ressort de l’article L. 614-4 du code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-15 du même code, applicable aux étrangers détenus : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu. / Toutefois, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative applicable en l’espèce, compte tenu de la date prévisionnelle de libération de M. C: « (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. C qui se trouve actuellement en détention au centre de détention d’Uzerche, qu’il est susceptible d’être libéré le 2 août 2022. Il résulte dès lors des dispositions précitées que le magistrat désigné est compétent pour statuer sur les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction en tant qu’elles sont fondées sur ces conclusions principales. En revanche, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour relèvent d’une formation collégiale du tribunal et doivent être réservées jusqu’en fin d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, supprimant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans :
5. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l’effet de signer « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme infondé.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. C soutient, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée et, en particulier, mentionne les éléments au vu desquels cette autorité a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, notamment la présence en France de deux enfants français et de son épouse elle aussi de nationalité française. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de ces décisions ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C n’aurait pas été examinée de façon approfondie.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision de nature à en apprécier la portée et le bien fondé de sorte que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;/ () « . L’article 371-2 du code civil dispose : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants de nationalité française, le jeune B né le 7 novembre 2013 et le jeune A né le 30 septembre 2017. Toutefois, les photos versées au dossier ainsi que l’attestation de l’épouse de l’intéressé de nationalité française, laquelle n’est pas signée, ne sont pas suffisantes, à elle seules, pour établir que l’intéressé, qui est incarcéré depuis le 15 mai 2021, contribuerait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ces deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8 doit être écarté.
10. En second lieu, M. C séjourne en France depuis 2015, est marié avec une ressortissante française depuis 2013, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française comme dit au point 9. Toutefois, comme dit au même point, l’intéressé ne justifie pas par les pièces qu’il produit contribuer effectivement à leur éducation et leur entretien. Il séjourne par ailleurs sur le territoire de manière irrégulière depuis 2017 et s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 août 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 13 février 2020, passé en force de chose jugée. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, en récidive, commis le 8 octobre 2020 et de vol aggravé commis le 7 et 13 janvier 2020, le 13 février et le 20 mai 2020. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il a fait l’objet, sous l’alias de Zazib Bibou, de 5 autres condamnations entre 2008 et 2018 pour différents faits, dont des faits de vol aggravé, de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et de recel d’un bien provenant d’un vol. Eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère répété et au caractère récent de ceux ayant conduit à l’incarcération en cours de M. C, la préfète de la Corrèze pouvait à bon droit estimer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de son mariage et de sa résidence commune avec une ressortissante française, et alors que la seule attestation mentionnée au point 9 ne permet pas, à elle seule, de justifier de la fréquence des visites de Mme C à son mari au centre de détention et que les quelques certificats de travail, datant pour les plus récents de 2017, ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle durable, M. C, qui ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Corrèze aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la suppression de tout délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
12. Si M. C soutient que la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la préfète de la Corrèze n’a pas commis une telle illégalité en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public justifiant la suppression de tout délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 11.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que son comportement constitue pour l’ordre public.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, que la préfète la Corrèze, en faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, contenues dans l’arrêté du 22 juin 2022, doivent être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d’injonction afférentes à ces mêmes décisions.
D E C I D E:
Article 1er: Les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la decision du 29 juin 2022 portant refus de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la Préfecture de la correze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 à 15h30.
Le magistrat désigné,
F. DLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
G. JOURDAN-VIALLARD
sg
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