Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2422393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par lequel le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son ancienneté de séjour en France de vingt-trois ans où il a fixé ses centres d’intérêts personnels et familiaux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2001. Le 9 août 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision née le 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’espèce, il est constant que l’administration a saisi, une première fois, la commission du titre de séjour le 5 mai 2014 en raison de l’ancienneté du séjour en France de M. A à la date de sa demande de titre de séjour présentée au mois de janvier 2003. Il est également constant que l’administration a de nouveau saisi la commission du titre de séjour le
9 octobre 2019 en raison de sa résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de sa deuxième demande de titre de séjour. De plus, M. A justifie, par les différentes pièces qu’il produit au soutien de sa requête, notamment des documents émanant de l’administration fiscale et de l’assurance maladie ainsi que des relevés de compte bancaire, des documents médicaux et des transferts d’argent, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée née le 9 décembre 2023. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. A d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de séjour attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police née le 9 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 9 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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