Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 2103510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 15 septembre 2022,
M. et Mme C et E D, représentés par Me Noury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune d’Estaires a délivré à M. B A un permis de construire modificatif afin de modifier l’altimétrie du terrain sis 8 rue des Bourreliers, parcelle cadastrée D 1530 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Estaires de mettre en demeure M. A de se conformer au permis de construire initial délivré le 14 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et imprécis dès lors qu’il ne comporte pas les coordonnées du pétitionnaire, que le plan de masse ne fait pas apparaître l’abri de jardin existant, qu’il fait apparaître trois arbres qui ont été abattus et que les places de stationnement ne sont pas précisément matérialisées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC2 du chapitre II du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Estaires dès lors que le projet prévoit un exhaussement de la totalité du terrain d’assiette qui n’est pas indispensable à la réalisation des constructions ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC4 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires dès lors que le projet induit un ruissellement des eaux pluviales sur les propriétés voisines ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC12 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires dès lors que les insuffisances du dossier ne permettent pas de vérifier la dimension des places de stationnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC13 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires dès lors que l’attestation du pétitionnaire s’engageant à replanter des arbres et des haies est insuffisante pour s’assurer du respect de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune d’Estaires, représentée par Me Delevacque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme D de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 août et 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ingelaere, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme D de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Quennehen, substituant Me Delevacque, représentant la commune d’Estaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le maire de la commune d’Estaires a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 8 rue des Bourreliers, parcelle cadastrée D 1530. A la suite du dépôt d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et d’une visite de récolement ayant mis en évidence des non-conformités dans l’exécution des travaux au regard de l’autorisation d’urbanisme délivrée, le maire de la commune d’Estaires a mis en demeure M. A, au titre des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, soit de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire délivré, soit de déposer une demande de permis de construire modificatif. Le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 30 septembre 2020, portant sur la modification de l’altimétrie du terrain, que le maire de la commune d’Estaires lui a délivré par un arrêté du
3 mars 2021. Par leur requête, M. et Mme D, voisins immédiats du terrain d’assise du projet, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’a pas renseigné ses coordonnées dans le formulaire CERFA de demande de permis de construire modificatif. Cette omission n’a toutefois pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable, l’arrêté attaqué mentionnant en tout état de cause l’adresse du pétitionnaire.
5. D’autre part, l’autorisation sollicitée ne portant que sur la modification de l’altimétrie de la parcelle, la circonstance que le plan de masse joint, à titre complémentaire, au dossier le 8 janvier 2021 ne fait pas apparaître l’abri de jardin présent sur le terrain d’assiette du projet, ne matérialise pas précisément les emplacements de stationnement de la parcelle et fait apparaître des arbres abattus, n’est pas plus de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de la commune sur la conformité de la modification sollicitée à la réglementation applicable.
En ce qui concerne l’exhaussement du terrain :
6. Aux termes de l’article UC2 du chapitre II du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Estaires : « 2) Les () exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés – y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () « . Les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme interdisant les affouillements et exhaussements du sol doivent s’entendre comme concernant les » installations et travaux divers ", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le permis modificatif attaqué n’entre pas dans le champ d’application des prescriptions invoquées de l’article UC2 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires du fait qu’il prévoit un exhaussement du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions est inopérant.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales :
8. Aux termes de l’article UC4 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires : « () En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou un dispositif d’assainissement non collectif. () Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). () Dans le cas d’un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ ou infiltration. En cas d’impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement () ».
9. Si les requérants soutiennent que l’exhaussement du terrain d’assiette du projet, objet de la modification sollicitée, aura pour effet un écoulement des eaux pluviales du terrain du pétitionnaire vers leur parcelle, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU, ils ne l’établissent pas par la seule production d’une photographie non datée montrant des eaux stagnantes dans leur propriété. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive PCMI4 du dossier de demande de permis modificatif que les évacuations des eaux usées et pluviales se feront par raccordement au réseau séparatif existant. Dans ces conditions, le projet n’était pas soumis à l’obligation de gestion des eaux pluviales à la parcelle par stockage et / ou infiltration prévue par les dispositions de l’article UC4 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires mais à une simple recommandation d’évacuation en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source. En tout état de cause, dans les observations associées au permis modificatif délivré, le maire de la commune d’Estaires a rappelé l’obligation de collecte des eaux pluviales sur la parcelle du pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. Seuls sont susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’un permis modificatif les vices propres dont il serait entaché.
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas contesté le permis de construire initial délivré le 14 novembre 2018, devenu définitif, et que le permis modificatif attaqué porte sur la seule modification d’altimétrie du terrain d’assiette du projet. Par suite, en invoquant la méconnaissance des dispositions des articles UC12 et UC13 du chapitre II du règlement du PLU de la commune d’Estaires, relatifs au stationnement et aux espaces libres et plantations, alors que le permis modificatif n’a pas pour effet de modifier les conditions de stationnement sur la parcelle ni les espaces libres et plantations, M. et Mme D ne peuvent être regardés comme invoquant des vices propres dont le permis modificatif serait entaché.
Dans ces conditions, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de
M. et Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Estaires, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par la commune d’Estaires et M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Estaires et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E D, à M. B A et à la commune d’Estaires.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Hervouet, président du tribunal,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. GRARD Le président,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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