Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— pour l’arrêté dans son ensemble, le préfet n’a pas suffisamment apprécié sa situation en écartant les attestations et divers documents démontrant sa présence en France depuis 2018 ;
— la décision portant refus de titre :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande au regard de sa situation personnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une intégration en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1994 à Bizerte (Tunisie), est entré sur le territoire français le 20 novembre 2018 muni d’un visa C et déclare s’y être maintenu. Le
2 février 2024, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Var et, par arrêté du 26 décembre 2024, le préfet a refusé de le lui délivrer en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le défaut d’examen de la situation du requérant :
2. En soutenant que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en écartant toute force probante aux pièces produites à l’appui de sa demande, le requérant doit être regardé comme invoquant un défaut d’examen de sa demande. Toutefois, en relevant, dans son arrêté, qu’un seul document produit par l’intéressé justifie de sa présence sur le territoire français, le préfet a ainsi implicitement écarté les autres documents produits au motif qu’ils n’apportaient pas une telle justification, ce qui implique qu’il a nécessairement procédé à leur examen. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme étant infondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en relevant que le préfet s’est borné à examiner s’il justifiait de 24 mois d’ancienneté de travail et d’une insertion française, le requérant soutient qu’il n’a pas usé de son pouvoir de régularisation alors que ses efforts d’insertion et son activité professionnelle justifient qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre de son activité salariée et que le préfet a écarté cette demande en justifiant, d’une part, qu’il ne répond pas aux conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé relatif à l’activité salariée d’un ressortissant tunisien sur le territoire français, d’autre part, qu’il ne répond pas non plus aux conditions exigées pour une admission fondée sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ce que le requérant ne conteste pas au demeurant. Ce faisant, exerçant son pouvoir de régularisation, le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A compte tenu des éléments de fait et de droit la caractérisant, tel qu’il l’expose d’ailleurs dans l’arrêté attaqué. Le requérant ne démontre aucune erreur manifeste d’appréciation du préfet et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas fondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne produit que trois documents pour justifier de sa présence sur le territoire français en 2019 et en 2020. Ainsi, s’il est constant qu’il est entré en France le 20 novembre 2018 muni d’un visa de court séjour, à supposer même que ces trois documents soient probants, ils ne suffisent pas à démontrer sa présence continue sur le territoire français jusqu’en août 2021.
6. En revanche, en produisant son contrat de bail conclu le 10 août 2021 pour son domicile situé au 56, rue Victor Hugo dans la commune de la Seyne-sur-Mer, ainsi que les quittances de loyers et les factures pour la consommation électrique de son logement jusqu’au mois de décembre 2024, M. A établit sa présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2021 jusqu’à la décision attaquée.
7. Toutefois, s’il prétend justifier d’une forte insertion dans la société française et qu’il soutient ainsi que la décision attaquée constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre aucun lien personnel et familial réel et stable en France, nonobstant une activité salariée durant 15 mois. Les attestations rédigées par différents témoins se bornent à préciser qu’ils le connaissent et se côtoient. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux avec son pays d’origine où il a séjourné la majeure partie de sa vie et où se trouve sa famille. Dans ces circonstances, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée par voie de conséquence. Par ailleurs, tel qu’il a été dit au point 7, l’intéressé n’établit pas de liens personnels et familiaux réels et stables sur le territoire français, de telle sorte que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant ladite obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la fixation du pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le requérant, qui ne conteste pas la motivation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ne peut utilement contester la motivation de la seule décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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