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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a abrogé sa décision d’habilitation au niveau « secret » ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) de produire l’intégralité de l’enquête administrative au vu de laquelle la décision attaquée a été prise incluant l’avis de sécurité émis ainsi que le rapport d’enquête de sécurité et/ou tous autres éléments utiles, le cas échéant, après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ;
3°) d’enjoindre au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique de lui délivrer une décision d’habilitation à connaître d’informations et supports classifiés au niveau « secret » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, cheffe du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a abrogé sa décision d’habilitation au niveau « secret », est affectée à la direction générale des infrastructures, transports et mobilités à Puteaux (Hauts-de-Seine). Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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