Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2205621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société des autoroutes Paris-Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 29 septembre 2023, la société des autoroutes Paris-Normandie, représentée par Me Carbonnier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 826 267,10 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, assortie de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des actions menées par le mouvement des « gilets jaunes » pendant soixante-trois journées comprises entre le 17 novembre 2018 et le 18 août 2019, sur le site de la gare de péage autoroutier de Buchelay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » qui s’est déroulé du 17 novembre 2018 au 18 août 2019 au niveau de la gare de péage de Buchelay ; les manifestants se sont rendus coupables du délit d’entrave à la circulation, du délit d’entrave à la liberté du travail, du délit d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public, du délit d’organisation d’une manifestation illicite ou interdite, ainsi que du délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ;
du fait de ces attroupements, elle a subi : un préjudice financier du fait de la mobilisation de son personnel, à hauteur de 67 192,50 euros, des pertes de recettes du fait de l’absence d’acquittement du péage par les usagers, à hauteur de 730 680,82 euros, un préjudice financier en raison de la dégradation de deux lisses de barrière de péages et du dérèglement de caméras de vidéosurveillance, à hauteur de 470,30 euros, et un préjudice financier tiré du paiement de frais d’huissier, à hauteur de 27 923,48 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- les observations de Me Mahi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
La société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) est concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau autoroutier. Elle exploite notamment des plateformes et installations de péages sur le territoire de la commune de Buchelay. Par un courrier du 28 avril 2022, elle a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du préfet des Yvelines afin d’obtenir, en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’indemnisation des préjudices qui auraient été causés durant le mouvement dit des « gilets jaunes », soit du 17 novembre 2018 au 18 août 2019, sur le site de la gare de péage de Buchelay. Par sa requête, la SAPN demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce mouvement, à hauteur de la somme de 826 267,10 euros hors taxes.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux procès-verbaux de constat d’huissier produits, qu’entre le 17 novembre 2018 et le 18 août 2019, sur le site de la gare de péage de Buchelay, des groupes de « gilets jaunes » d’une dizaine à plusieurs centaines de membres ont mené diverses actions tendant à former des barrages filtrants et à limiter les accès aux voies de péage et de télépéage. Ils ont également procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement. Il en résulte également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plus de six mois malgré plusieurs interventions des forces de police, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement social et politique, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par conséquent, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Les faits évoqués ci-dessus tendant notamment à la mise en place de barrages filtrants ou de limitation de l’accès aux voies de péage, par l’installation de plots regroupant tous les usagers sur une seule voie de péage, commis volontairement, excèdent par leur objet et leur effet la mise à profit par les manifestants pour exposer leurs doléances du ralentissement qu’entraine la perception du péage, que celle-ci soit ou non empêchée. Ce faisant, ils constituent des délits de gêne et d’entrave à la circulation au sens de l’article L. 412-1 du code de la route. En revanche, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif du délit d’entrave ou de gêne à la circulation.
En deuxième lieu, la requérante soutient que les manifestants ont endommagé un support de caméra du péage de Buchelay lors de la mobilisation du 23 décembre 2018, ainsi que deux lisses de barrière de péage lors de la mobilisation du 18 août 2019. S’agissant des dégradations du 23 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche évènement n° 1236074 établie le jour-même, qu’un support de caméra a été dégradé et qu’il a été remplacé. S’agissant des dégradations du 18 août 2019, il ressort du procès-verbal d’audition, par la gendarmerie, du responsable de secteur de la gare de péage de Buchelay, daté du 19 août 2019, qu’il a indiqué que deux barrières de péage ne fonctionnaient plus, et les deux ordres de travail établis par les agents de la SAPN font état de réparations effectuées sur le moteur d’une barrière de passage et sur une caméra de supervision, les 18 et 19 août 2019. Enfin, les factures versées aux débats par la requérante corroborent les montants exposés pour effectuer les réparations nécessaires. Dans ces conditions, le délit de dégradation de biens prévu par les dispositions des articles 322-1 et 322-3 8° du code pénal est établi.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de la SAPN auraient fait l’objet de violences ou de menaces visant à entraver leur liberté de travail au sens de l’article 431-1 du code pénal, ni qu’ils auraient fait l’objet de menaces au sens de l’article 433-3 de ce code de nature à caractériser le délit d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public. Le délit d’organisation de manifestation irrégulière prévu par l’article 431-9 du code pénal ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d’un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, si les « gilets jaunes » ont empêché le fonctionnement des barrières de péage en les relevant, ces barrières ne peuvent être regardées comme un système de traitement automatisé des données. Dans ces conditions, le délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-2 du code pénal n’est pas constitué.
Il résulte de ce qui précède que seuls les délits de gêne et d’entrave à la circulation commis durant la période du 17 novembre 2018 au 18 août 2019 et de dégradation de biens commis le 23 décembre 2018 et le 18 août 2019 sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
En premier lieu, ne peuvent donner lieu à réparation en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que les dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par les manifestants. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif du délit d’entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l’article L. 412-1 du code de la route. D’autre part, la perte de recettes correspondant aux péages non versés à la SAPN par les conducteurs de véhicules passés gratuitement en raison de la levée des barrières n’est pas directement liée au délit d’entrave à la circulation tiré de la mise en œuvre de barrages filtrants ou de limitation de l’accès à certaines voies de péage. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les actes délictuels commis par les manifestants, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 730 680,82 euros correspondant à la perte de recettes qu’elle estime avoir subie.
9. En deuxième lieu, la requérante justifie avoir exposé des frais, à hauteur de 470,30 euros, afin de procéder aux réparations nécessaires résultant des dégradations de biens commises le 23 décembre 2018 et le 18 août 2019. Dans ces conditions, elle peut prétendre à être indemnisée à hauteur de 470,30 euros à ce titre.
En troisième lieu, si la SAPN justifie de ce qu’elle a dû mobiliser du personnel et des moyens pour faire face aux conséquences de ces attroupements, afin notamment d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute, elle ne justifie pas avoir supporté des frais liés à des heures supplémentaires ou à la location de matériel. Elle ne justifie dès lors pas de ce que ces moyens ont été engagés au-delà des conditions normales d’exploitation du service. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de ses frais de personnels.
En dernier lieu, la requérante a exposé des frais d’huissier qui ont permis d’apprécier la responsabilité de l’Etat. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à ses demandes d’indemnisation pour l’ensemble des journées au cours desquelles le délit d’entrave ou de gêne à la circulation est caractérisé, au cours de la période du 17 novembre 2018 au 18 août 2019. Dans ces conditions, elle peut prétendre à être indemnisée de la somme de 27 923,48 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la SAPN est seulement fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 28 393,78 euros. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2022, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés le 28 avril 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAPN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une somme de 28 393,78 euros à la société des autoroutes Paris-Normandie, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2023, et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société des autoroutes Paris-Normandie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société des autoroutes Paris-Normandie et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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