Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2412054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que précisées par l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande a été enregistrée et qu’elle est en cours d’instruction.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée est inexistante.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme A par Me Lerein le 23 février 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1988, est entrée sur le territoire français le 19 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 9 août 2023, dans le cadre d’un regroupement familial. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
2. Si Mme A soutient que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, elle ne l’établit pas alors qu’elle produit à l’instance des échanges de courriels dans lesquels les services de la préfecture ont accusé réception de sa demande, en particulier un courriel du 5 octobre 2023 par lequel la section du pré-accueil du bureau de l’accueil du public et du séjour l’a informée que « sa demande de rendez-vous pour la délivrance ou le renouvellement de titre de séjour () a été réceptionnée », ainsi qu’un courriel du 22 juillet 2024 de la section séjour du bureau de l’accueil, du public et du séjour de la sous-préfecture d’Argenteuil indiquant que " son dossier est en cours d’instruction ; il sera informé de la suite réservée à sa requête via son compte ANEF ". Par suite, en l’état de l’instruction et des pièces versées au dossier, Mme A ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision portant refus d’enregistrement ou de dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A étant dirigées contre une décision inexistante, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Directive ·
- Violence conjugale
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Voirie routière ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Destination ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Parc national ·
- Légalité
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Résultat
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Consignation ·
- Inopérant ·
- Collectivité locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Avis favorable ·
- Information
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Accès ·
- Conseil de surveillance ·
- Commission ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Sciences ·
- Santé ·
- Sapiteur
- Péage ·
- Délit d'entrave ·
- Autoroute ·
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Dégradations ·
- État ·
- Code pénal
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- République du congo ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.