Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, à 10 heures 39 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-1 et 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions de l’article L. 232-1 et du 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe des risques qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole le droit à la libre circulation et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée.
Des pièces présentées par le préfet de Saône-et-Loire, ont été enregistrées les 2 et 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office de Mme C…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la requérante souhaite rentrer en Bulgarie ;
- les observations de Mme C…, assistée d’un interprète en langue bulgare, qui indique vouloir retourner en Bulgarie ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Saône-et-Loire qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante bulgare née le 15 septembre 1970, serait entrée en France en novembre 2025, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation pour des faits de vol à l’arraché dans une grande surface à Tournus, elle a fait l’objet d’un arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placée en rétention administrative, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre état membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autre condition ou formalités que l 'exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les circonstances qu’elle ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a déjà été condamnée à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 11 juillet 2023 pour des faits de vol en réunion commis le 16 novembre 2022, a été interpellée le 27 novembre 2025 pour des faits de vol à l’arraché dans une grande surface à Tournus, qu’elle a reconnus, soit moins d’un mois avant les faits de vol simple qu’elle ne conteste pas avoir commis le 30 octobre 2025 à Caluire et Cuire, comme cela est indiqué dans l’arrêté litigieux. Par ailleurs, l’intéressée, qui ne justifie ni d’une intégration sociale particulière en France, ni de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, n’établit pas qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété sur une période récente de ces agissements délictueux qui doivent être tenus pour établis, le préfet de Saône-et-Loire a pu, à bon droit, estimer que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, des articles 6-1 et 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, doivent être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entrée très récemment en France. Elle ne justifie pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité, ni n’établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a déclaré à l’audience vouloir retourner. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. D’une part, Mme C… ne peut utilement soutenir qu’elle ne présente pas de risque de fuite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet pour prendre la décision en litige. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement personnel de Mme C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, en n’assortissant pas l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation quant à l’urgence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement obliger Mme C… à quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 10 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni qu’une telle mesure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En dernier lieu, si Mme C… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Saône-et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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