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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme A C, représentée par Me Petitfils-Lamuria, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), du docteur E, chirurgien orthopédiste à l’hôpital européen Georges Pompidou, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) à deux reprises au cours de l’année 2014, et les responsabilités encourues.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’HEGP.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Ravaut, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, l’hôpital européen Georges Pompidou et le docteur E demandent la mise hors de cause du docteur E, font part de l’intervention volontaire de l’AP-HP, qui informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la requérante, et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
L’AP-HP soutient que le docteur E exerçant au sein de l’AP-HP dans le cadre de son activité publique doit être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme C, née le 30 septembre 1959, présentant un syndrome du canal carpien bilatéral, a été opérée 1er février 2014 du poignet droit, puis le 10 avril 2014 pour le canal carpien gauche. Les suites ont été marquées par une infection nosocomiale obligeant à plusieurs reprises chirurgicales. Soutenant qu’elle présente des paresthésies et des algies des deux mains, Mme C sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction que le docteur E a opéré Mme C dans le cadre de son activité publique. Il s’ensuit qu’il y a lieu de le mettre hors de cause, ainsi que l’HEGP dès lors que seule l’AP-HP dispose de la personnalité morale.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. F B (chirurgie orthopédique), exerçant 4 place du général Leclerc, BP 27 à Orsay (91401) et M. D G (maladies infectieuses), exerçant à l’Hôtel Dieu, service Immunologie Infectiologie, 1 place du parvis de Notre-Dame à Paris (75004), sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de Mme C, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’HEGP à compter du 1er février 2014 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme C ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’HEGP et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine de l’infection, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
— si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme C était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
— quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme C sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme C notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne l’infection :
a) indiquer si Mme C était porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’HEGP ou si Mme C présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de Mme C ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mme C du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
— la probabilité avec laquelle Mme C aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
— la probabilité qu’avait Mme C de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
30 janvier 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’HEGP et le docteur E sont mis hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), au docteur E, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. F B et M. D G, experts.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503675/11-6
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