Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2512796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait sur l’absence d’activité professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 13 juin 1995 et entré en France le 2 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 2 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 9 septembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de délivrance du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il fait l’objet. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si M. A… fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle sans discontinuité depuis 2021, les pièces qu’il verse à l’instance, et notamment ses avis d’imposition, ne permettent d’établir une telle activité à temps complet que depuis l’année 2023. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme présentant une situation exceptionnelle au regard de sa situation professionnelle.
D’autre part, si M. A… justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2021, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de liens particuliers tissés sur le territoire français alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France. Dès lors, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui s’est borné à relever que l’activité professionnelle du requérant ne constituait pas un motif exceptionnel, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025,
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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