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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juil. 2023, n° 2308903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2023, N° 2023-1 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Vaires-sur-Marne, dans le département de la Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le président de la 11ème chambre,
Signe
C. Tukov
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