Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui a refusé une remise de dette concernant un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 808 euros.
Mme A soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de l’indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu d’ALS d’un montant de 808 euros, pour la période d’août 2021 à mars 2023. La demande de remise de dette formulée par la requérante a été rejetée par une décision de la CAF du Doubs du 1er décembre 2023. Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Mme A percevait une ALS dont le montant était calculé en fonction de ses ressources en tant que personne divorcée depuis le 4 juin 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle n’a porté à la connaissance de la CAF sa vie maritale, débutée le 1er janvier 2020, puis son mariage, intervenu le 29 octobre 2022, que dans une déclaration de changement de situation familiale en date du 31 mars 2023, engendrant ainsi l’indu en litige. Dans ces conditions, eu égard à la régularisation tardive de son changement de situation, la situation de Mme A fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, en dépit de la situation de précarité qu’elle allègue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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