Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juil. 2025, n° 2505453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme E et M. F A, représentés par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré à M. D un permis de construire modificatif n° PC 059648 21 00008 M03, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le permis modificatif n’a été affiché que récemment et qu’ils résident dans une maison contigüe au projet ;
— la condition de l’urgence est présumée dès lors que la cristallisation des moyens sur le recours au fond n’est pas intervenue et elle est remplie dès lors que les travaux ont débuté ;
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit l’implantation des constructions accolées aux limites séparatives lorsqu’elles sont au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur.
.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 juin 2025 et le 24 juin 2025 à 9h08, M. D, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête en annulation est irrecevable, les requérants n’ayant pas d’intérêt à agir, la terrasse envisagée par le projet étant masquée par la végétation ;
— la présomption d’urgence doit être renversée compte tenu de ce que les travaux sont achevés ;
— la terrasse constitue une extension qui respecte les dispositions générales du plan local d’urbanisme relative aux extensions ;
— aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sur la légalité du permis de construire.
Vu :
— la copie de la requête enregistrée sous le n° 2505491 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— Me Hicter, représentant Mme et M. A qui fait valoir que les travaux ne sont pas achevés, la rampe et les carrelages n’ayant pas été posés et les autres travaux autorisés par le permis de construire modificatif n’étant pas achevés, et que les dispositions du plan local d’urbanisme relative à la zone interdisent les constructions sur les limites séparatives au-delà d’une bande de 20 mètres,
— M. B, représentant la commune de Wattignies qui fait valoir que les dispositions générales du plan local d’urbanisme, relatives aux extensions dérogent aux dispositions spécifiques à la zone et permettent l’édification des extensions sur les limites séparatives au-delà de la bande de 20 mètres,
— Me Jamais, représentant M. D qui conteste l’intérêt à agir des requérants, fait valoir que les travaux sont achevés et subsidiairement qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Wattignies a produit un mémoire le 25 juin 2025 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Wattignies a délivré à M. D, le 27 juillet 2021, un permis de construire pour la réalisation d’une extension de sa maison d’habitation située 4 avenue du 14 juillet sur cette commune. Deux permis modificatifs ont été délivrés par arrêtés du 27 novembre 2021 et du 17 janvier 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le maire de Wattignies a délivré un nouveau permis modificatif pour ce projet autorisant notamment la réalisation d’une terrasse surélevée. Mme et M. A, domiciliés au 6 avenue du 14 juillet, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette autorisation du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis modificatif du 5 septembre 2023.
4. Il s’en déduit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le titulaire du permis, ni sur la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wattignies, qui n’est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à Mme et à M. A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A le versement à M. D d’une somme en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. E et F A, à la commune de Wattignies et à M. C D.
Lille, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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