Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2407651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Samson demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 30 janvier 2019, un point pour une infraction du 22 mai 2020, un point pour une infraction du 9 janvier 2022 et deux points pour une infraction du 7 février 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 18 juillet 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence.
Elle soutient que :
- son capital de point n’est pas nul, dès lors qu’il n’a pas été procédé à la récupération d’un point à la suite de l’infraction du 13 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, alors qu’une telle restitution aurait dû intervenir le 23 janvier 2020 ;
- elle n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mai 2020 et 9 janvier 2022, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision de retrait de point suite à l’infraction 30 janvier 2019 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mai 2020 et 9 janvier 2022 sont irrecevables dès lors que ces points lui ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 30 janvier 2019 et de la décision référencée 48SI, dès lors que son solde de point étant positif, la décision 48SI doit être regardée comme ayant été retirée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme B… déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI ains que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 janvier 2019, 22 mai 2020 et 9 janvier 2022 et, d’autre part, maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a commis une série d’infractions, notamment, les 30 janvier 2019, 22 mai 2020, 9 janvier 2022, et 7 février 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 21 mai 2024, suite à une infraction du 18 juillet 2023 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, Mme B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
Si, dans sa requête, Mme B… avait demandé l’annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 janvier 2019, 22 mai 2020 et 9 janvier 2022, elle a, dans son mémoire enregistré le 22 octobre 2024, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il n’y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions du 7 février 2023.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 7 février 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police Contrôle automatisé ", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressée, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme B… que celle-ci a commis, en particulier les 25 mai 2019 et 4 juin 2019 des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittées de façon différée. Dès lors, la requérante, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 7 février 2023 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions restant en litige de la requête de Mme B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision 48SI du 21 mai 2024 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 janvier 2019, 22 mai 2020 et 9 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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