Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2400702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 19 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ensèn Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le bureau du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de remplacement ainsi que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le bureau du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens et à l’ordre de procéder au renouvellement de son certificat de remplacement ;
3°) de mettre à la charge du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens et de l’ordre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique pour obtenir le certificat de remplacement ;
- elle n’a pas exercé illégalement la pharmacie ;
- les reproches figurant dans le courrier électronique du 20 juin 2023 sont infondés et traduisent une discrimination au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le CNOP, représenté par la SCP Celice, Texidor, Perier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’a présenté aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre sa décision, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées.
La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 au conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carpentier pour le CNOP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, interne en pharmacie, a sollicité le 24 avril 2023 le renouvellement du certificat de remplacement qui lui avait été délivré le 25 avril 2022 pour une durée d’un an. Par décision du 20 juin 2023, le bureau du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP). Par une décision du 17 octobre 2023, son bureau l’a rejeté. Mme A… demande l’annulation des décisions du 20 juin 2023 et du 17 octobre 2023.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique : « Lorsque le remplacement d’un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (…), ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-54, R. 5126-84 ou R. 5126-104, il peut être effectué par les internes en pharmacie (…) ayant validé : / 1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ; / 2° Cinq semestres de formation du diplôme d’études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie. / Dans ce cas, le président du conseil central de l’ordre des pharmaciens délivre à l’interne un certificat (…), attestant qu’il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l’établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l’interne par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l’ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2023 est fondée sur deux motifs tenant, d’une part, au fait que l’intéressée n’a pas produit l’attestation requise par le quatrième alinéa du I de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique et, d’autre part, au fait qu’elle a exercé illégalement la pharmacie en assurant un remplacement le 12 juin 2023.
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées du I de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique que la délivrance ou le renouvellement du certificat de remplacement est conditionné non seulement au respect des conditions de fond prévues à ses 1° et 2° mais aussi à la production par l’interne en pharmacie qui l’a demandé d’une attestation du directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation produite par Mme A… avant l’adoption de la décision attaquée indique qu’elle était inscrite en quatrième année du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière – pratique et recherche à la faculté de pharmacie de Marseille au titre de l’année universitaire 2021/2022. Dès lors que la requérante a présenté sa demande au cours de l’année universitaire 2022/2023, elle ne peut, par la production de ce document, être regardée comme ayant produit l’attestation émanant de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle elle était inscrite à la date de sa demande, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Si la requérante soutient qu’elle a eu des difficultés à se faire délivrer cette attestation ou que la mention de l’année était une erreur de plume, elle n’apporte aucun élément de nature à le justifier. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a obtenu, le 29 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée du 23 juin 2023, l’attestation se rapportant à l’année universitaire dans laquelle elle était alors inscrite est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que celle-ci s’apprécie à la date de son adoption. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa demande pour ce motif. Le moyen doit donc être écarté.
5. D’autre part, Mme A… soutient qu’elle n’a pas exercé illégalement la pharmacie dans la mesure où si son certificat de remplacement initial avait expiré le 12 juin 2023, elle remplissait les conditions de fond pour obtenir son renouvellement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du I de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique que la possibilité d’assurer le remplacement d’un pharmacien est conditionnée à la délivrance ou au renouvellement préalable du certificat de remplacement par le conseil central compétent de l’ordre des pharmaciens. Par suite, c’est à bon droit que le conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a considéré que l’intéressée avait illégalement exercé la pharmacie. Le moyen présenté par la requérante ne peut dès lors qu’être écarté comme étant infondé.
6. Enfin, la requérante soutient qu’en ayant accordé une importance déterminante à un courrier électronique adressé le 20 juin 2023 par le directeur de la clinique des Flots, à Talence (Gironde), dans lequel celui-ci indique qu’il la suspecte de s’être inoculée sur son lieu de travail un certain nombre de produits dont dix ampoules de midazolam, le bureau du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens aurait fait preuve de discrimination au regard de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si la décision attaquée mentionne ce courrier électronique au stade du rappel de la procédure, elle ne s’est pas fondée, pour refuser le renouvellement sollicité, sur ces allégations. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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