Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2025, n° 2507544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A F D, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D, ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 avril 2025, l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. E a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 27 juillet 1978 et qui déclare être entrée en France le 28 novembre 2024, a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée le 13 mars 2025. Par une décision du même jour remise en mains propres, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision de l’office du 13 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D par une décision du 2 avril 2025, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : » / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . D’autre part, l’article L. 531-27 du même code dispose que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). « . Enfin, selon l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur territorial à Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui dispose d’une délégation de signature du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 13 mars 2025 mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme D, à savoir qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par suite, la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme D le 13 mars 2025, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, ni même justifier des problèmes de santé dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance pour expliquer l’absence de sollicitation de l’asile dans le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’office n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, Mme D a bénéficié le 13 mars 2025 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort ainsi de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du même jour signée par l’intéressée, qu’elle a déclaré être hébergée par une connaissance et n’a pas fait état spontanément de problème de santé. Par suite, en refusant d’admettre Mme D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 13 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. E
La greffière,
signée
M. SOPPI MBALLALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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